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Décisions | Chambre civile

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C/2811/2022

ACJC/542/2023 du 24.04.2023 sur JTPI/3185/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2811/2022 ACJC/542/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2023, comparant en personne,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 15 février 2022, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une action en libération de dette à l’encontre de son ex-épouse, C______, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas la somme de 1'784'941 fr. 30 (cause C/2811/2022);

Que par décision du même jour, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 17 mars 2022 pour fournir une avance de frais de 3'000 fr., délai qui a été suspendu dans l'attente d'une décision sur la requête d'assistance judiciaire formée par A______;

Que par décision du Tribunal de première instance du 23 mars 2022, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, au motif que le recourant n'avait pas fourni les pièces et renseignements requis (cause AC/2______/2022);

Que la décision d'assistance judiciaire du 23 mars 2022 a été annulée par décision de la Cour de justice du 14 juillet 2022, et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision;

Que par décision du 22 août 2022, le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès;

Que le 28 octobre 2022, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision dans la cause AC/2______/2022;

Que le 6 décembre 2022, vu l'issue de la procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 16 janvier 2023 pour fournir une avance de frais de 200 fr;

Que le 30 janvier 2023, le Tribunal a imparti à A______ un délai supplémentaire au 15 février 2023 pour fournir une avance de frais de 200 fr., précisant qu'en cas de non-paiement de l'avance de ledit délai, la requête de conciliation serait déclarée irrecevable;

Que par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de conciliation formée le 15 février 2022 par A______, vu l'absence de paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr.;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 mars 2023, A______ a formé "recours" contre ce jugement; qu'il a conclu, préalablement, à l'admission de sa demande de restitution de délai et à ce qu'un délai lui soit accordé et/ou à l'avocat d'office nommé afin de "déposer ses moyens de fait et de droit" et à ce que soit écartée "préjudiciellement la motivation du TPI concernant des faits non évoqués" et à l'octroi de l'effet suspensif; qu'il a conclu, principalement, à l'annulation du jugement du 13 mars 2023, avec suite de frais, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal;

Qu'il a exposé dans ledit recours, dans une argumentation particulièrement difficile à suivre et à comprendre, qu'il était indigent et devait bénéficier de l'assistance judiciaire, laquelle lui avait été refusée à tort; qu'il avait formé recours à la Cour dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire AC/3______/2021; qu'il invoque une violation des art. 9, 29, et 36 Cst. ainsi que de diverses garanties procédurales, de l'abus du pouvoir d'appréciation et d'autorité, de l'établissement erroné des faits et de l'absence de motivation suffisante; qu'il affirme par ailleurs que le Tribunal devait lui accorder un délai pour lui permettre d'expliquer pourquoi il n'avait pas versé le montant de l'avance requise, de sorte que le Tribunal avait violé son droit d'être entendu; que le Tribunal devait également lui accorder un "délai de détermination sur les faits nouveaux inconnus du tribunal et il devait, au préalable, obtenir une copie du dossier et des pièces contenant ces éléments dont [il] n'avait jamais eu connaissance"; qu'il reproche au Tribunal d'avoir "motivé a posteriori l'irrecevabilité impliquant refus d'assistance judiciaire gratuite sans être en possession d'une quelconque preuve qu'il aurait réalisé un bénéfice et qu'il dispose de la fortune"; qu'il appartenait au Tribunal "uniquement de juger de la question de savoir si la motivation de la requête d'assistance juridique était conforme à la loi";

Considérant, EN DROIT, que la Cour est vraisemblablement saisie d'un appel, au vu de la nature du litige dont la valeur litigieuse est a priori supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC); que le "recours" formé sera dès lors traité comme tel;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); que les conditions de recevabilité de l'appel et du recours sont identiques;

Qu'en l'espèce, l'appelant réclame la restitution du délai pour former appel afin de lui permettre de compléter son recours après, le cas échéant, la commission d'office d'un conseil juridique; que l'appelant ne fait cependant valoir aucun motif de restitution au sens de l'art. 148 CPC, tel un accident ou une maladie, qui l'aurait empêché d'agir dans le délai d'appel, dans lequel il a d'ailleurs déposé son acte; qu'un délai supplémentaire ne peut être accordé au recourant pour compléter et améliorer la motivation de son appel, passé le délai d'appel, qui est un délai légal non prolongeable selon l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 137 III 617, consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5, SJ 2012 I p. 233); qu'en tout état de cause, l'appelant ne fournit aucune explication motivée à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, se limitant à affirmer être indigent et avoir "toujours déclaré un revenu et une fortune de 0", ce qu'il n'étaye par aucune pièce; qu'il est en tout état de cause rappelé que l'assistance judicaire requise a été refusée en raison de l'absence de chance de succès de la demande et non en raison du fait que le Tribunal aurait considéré qu'il n'était pas indigent; que le délai pour former appel ne saurait donc être "restitué";

Que par ailleurs, la motivation de l'appel ne remplit pas les exigences minimales en la matière, même en les appliquant de manière large à un plaideur en personne;

Qu'il ressort des explications de l'appelant qu'il conteste essentiellement, à bien le comprendre, le refus de l'assistance judiciaire; que l'appelant ne peut toutefois pas remettre en cause les décisions en matière d'assistance judiciaire dans le cadre de son appel contre la décision d'irrecevabilité pour défaut du paiement de l'avance de frais;

Que l'appelant ne conteste par ailleurs pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'en l'absence de paiement de l'avance de frais, la requête de conciliation était irrecevable; qu'il ne peut être suivi lorsqu'il affirme que sa demande d'assistance judiciaire devait être préalablement tranchée, ce qui n'était pas le cas puisqu'il avait formé recours dans la cause AC/3______/2021; que cette dernière concerne une autre procédure et que la question de l'assistance judiciaire dans la présente procédure C/2811/2022 a été définitivement tranchée par décision de la Cour du 28 octobre 2022 dans la cause AC/2______/2022, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; qu'enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, un délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC pour s'acquitter de l'avance de frais requise lui a été imparti par le Tribunal le 30 janvier 2023, à la suite du précédent délai qui lui avait été imparti le 6 décembre 2022;

Que dans ces circonstances, l'appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation et il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3185/2023 rendu le 13 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2811/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.