Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22233/2022

ACJC/521/2023 du 04.04.2023 ( IUO ) , RAYEE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22233/2022 ACJC/521/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 AVRIL 2023

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat,
KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SÀRL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SÀRL (ci-après : A______), concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 26 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à deux factures du 5 février 2021 demeurées impayées, de respectivement 26 fr. 15 et 21 fr. 55;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 25 août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 15 août 2022;

Que la demande en paiement a été notifiée à A______ par pli du 7 décembre 2022, reçu le 16 décembre 2022, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre; que la défenderesse n’a pas fait usage de ce délai;

Que par courrier du 13 janvier 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;

Que bien qu’interpellée, A______ ne s’est pas prononcée sur la question des frais judiciaires et des dépens;

Que par avis du greffe de la Cour du 23 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est d’ores et déjà acquittée du montant total qui lui était réclamé;

Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);

Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SÀRL dans la cause C/22233/2022.

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SÀRL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.