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Décisions | Chambre civile

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C/22350/2022

ACJC/516/2023 du 17.04.2023 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19; LDA.20; LDA.46; LDA.59
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22350/2022 ACJC/516/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 AVRIL 2023

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat,
KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. A______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2019, a pour but la fourniture de tous types de conseils et de prestations de services dans les domaines de ______, de ______, de ______ et autres tels que ______, ______, ______ et ______ainsi que ______.

B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Les tarifs communs 8 et 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

Ce montant est de 42 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement", se situe entre deux et cinq selon le TC 8 et de 35 fr. en vertu du TC 9 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9).

En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d’au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ Sàrl, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés.

b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ Sàrl les 25 novembre 2021 et 4 février 2022 quatre factures, relatives à la rémunération due pour les années 2021 et 2022, pour un montant total de 363 fr. 90, soit, pour 2021, 146 fr. 05, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 55 de TVA selon le tarif commun 8 et 138 fr. 40, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 40 de TVA selon le tarif commun 9 et, pour 2022, 43 fr. 55, TVA de 1 fr. 05 comprise, selon le tarif commun 8 et 35 fr. 90, TVA de 0 fr. 90 comprise, selon le tarif commun 9.

Selon ces factures, A______ Sàrl appartient à la catégorie d'entreprise "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés est estimé entre deux et cinq.

c. Le 10 août 2022, A______ Sàrl n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 363 fr. 90 au plus tard le 20 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ Sàrl de 284 fr. 45 (pour l'année 2021) et 79 fr. 45 (pour l'année 2022), le tout avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les quatre factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 10 août 2022.

b. La partie défenderesse n'a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 7 décembre 2022.

c. En l'absence de réponse, la partie défenderesse s'est vu octroyer, par pli recommandé du 16 février 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse.

La partie défenderesse n'a pas déposé de réponse dans ledit délai.

d. Le 15 mars 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable.

1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 363 fr. 90 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9).

2.1
2.1.1
L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).

La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés.

Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).

2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

2.1.3 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.2 En l'espèce, la demanderesse a exposé que la défenderesse ne lui avait pas remis le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs communs TC 8 et TC 9 applicables au présent litige, elle avait dès lors procédé à une estimation forfaitaire et réclamé le paiement de redevances calculées sur la base desdits tarifs.

La défenderesse n'ayant pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet, les faits qui y sont allégués ne sont pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Ils seront dès lors retenus par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant en particulier que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité.

La cause étant en état d'être jugée, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base desdits faits et pièces.

Par conséquent, les prétentions de la demanderesse calculées conformément aux tarifs communs 8 et 9 seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer à titre de redevances pour les années 2020 et 2021 la somme totale de 363 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 août 2022, conformément aux conclusions de la demanderesse.

3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.

La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance relative du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE dans la cause C/22350/2022.

Au fond :

Condamne A______ Sàrl à payer à PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE la somme de 363 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ Sàrl et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ Sàrl à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.