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Décisions | Chambre civile

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C/305/2023

ACJC/500/2023 du 13.04.2023 sur OTPI/212/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/305/2023 ACJC/500/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 AVRIL 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles et appelante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2023, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, cité sur mesures superprovisionnelles et intimé, comparant par Me Jonathan NESI, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/212/23 du 23 mars 2023, communiquée pour notification aux parties le 29 mars 2023 (et reçue par celles-ci en leur domicile élu auprès de leurs avocats respectifs le 31 mars 2023), par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ contre B______, tendant à ce qu'il soit fait interdiction au précité d'entraver son accès à l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève, de changer les serrures de cet appartement, de procéder à son évacuation, de sa personne et de tout ou partie de ses biens de cet appartement, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 1), déclaré partiellement irrecevable, partiellement infondée la demande reconventionnelle tendant notamment à l'évacuation de A______ (ch. 2 et 3), statué sur les frais (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Attendu que le Tribunal avait par décision antérieure rejeté les conclusions superprovisionnelles formées dans cette requête par A______;

Qu'il a notamment retenu que les prétentions au fond de A______, qu'elles soient fondées sur un contrat de prêt à usage ou sur la possession, apparaissaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès;

Vu l'appel posté par A______ le 11 avril 2023, par lequel celle-ci a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 4 à 6 de l'ordonnance précitée, cela fait, a repris ses conclusions de première instance sur mesures provisionnelles tendant à faire interdiction à B______ d'entraver son accès à l'appartement précité, d'en changer les serrures, de procéder à son évacuation, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, avec dispense de fournir des sûretés, et fixation d'un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond, avec suite de frais et dépens;

Vu les conclusions superprovisionnelles prises dans l'appel, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'entraver l'accès de A______ à l'appartement sis no. ______ rue 1______ à Genève, d'en changer les serrures, de procéder à l'évacuation de la susnommée et de tout ou partie de ses biens de l'appartement précité, sous la menace de l'art. 292 CP, avec dispense de fournir une avance de frais;

Attendu que sur ce point, A______ fait valoir qu'il existerait une urgence particulière à faire droit à ses conclusions, motif pris de son allégué selon lequel B______ se serait présenté, le lundi 3 avril 2023 à 8h00 du matin, à l'appartement de la rue 1______, accompagné d'un serrurier, aux fins de la déloger, avant d'être invité à quitter les lieux par des agents de police intervenus à sa requête;

Qu'elle se réfère à cet égard à une main courante n° 2______ dont elle requiert la production à titre préalable à ses conclusions provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Qu'en l'occurrence, quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions superprovisionnelles prises dans un appel portant sur une ordonnance de refus de mesures provisionnelles ainsi que de la réalisation des conditions de l'art. 261 CPC, il apparaît que l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence d'une urgence particulière à statuer avant audition de l'intimé;

Que l'allégué nouveau selon lequel l'intimé se serait présenté sur place avec un serrurier le lundi 3 avril 2023 à 8h00 (soit plusieurs jours avant le dépôt de l'appel et supposément en ayant eu connaissance de l'ordonnance attaquée réceptionnée par son conseil le vendredi 31 mars 2023), avant d'être dissuadé d'intervenir par la police, n'est pas suffisant à rendre vraisemblable l'imminence d'une récidive;

Que par conséquent, il ne sera pas fait droit ex parte aux conclusions de l'appelante;

Qu'un délai de dix jours dès réception de la présente décision sera imparti à l'intimé pour répondre à l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision qui statuera sur l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

 

Rejette les conclusions superprovisionnelles que comporte l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/212/23 rendue par le Tribunal de première instance.

 

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision à rendre sur l'appel.

 

Statuant préparatoirement :

 

Impartit à B______ un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre à l'appel.

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim, Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).