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Décisions | Chambre civile

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C/11034/2019

ACJC/499/2023 du 13.04.2023 sur JTPI/10102/2022 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11034/2019 ACJC/499/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2022, requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Russie, appelant et intimé, cité sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 septembre 2022, le Tribunal de première instance a dissous le partenariat enregistré le ______ 2008 à Genève par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié, en faveur de B______, des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle constituée par A______ depuis l’enregistrement du partenariat jusqu’au jour du dépôt de la demande de sa dissolution, le 8 mai 2019 et ordonné par conséquent à C______ de prélever 227'361 fr. du compte de libre passage de A______ et de transférer cette somme sur un compte de libre passage de B______ dont celui-ci lui communiquera les coordonnées à première demande (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ une contribution d’entretien de 940 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2024 (ch. 3) et statué sur les frais;

Que tant A______ que B______ ont formé appel contre ce jugement;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 6 avril 2023, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant principalement à ce que lui soit délivré une attestation de l'entrée en force de chose jugée de la dissolution du partenariat enregistré entre lui et B______, alternativement, à ce que le Tribunal soit invité à lui délivrer une telle attestation, subsidiairement, à ce que l'irrecevabilité de l'appel formée par B______ soit prononcée et plus subsidiairement, à ce qu'une décision partielle prononçant la dissolution du partenariat enregistré soit prononcée;

Qu'il expose à l'appui de sa requête qu'il est en droit d'obtenir une décision sur la dissolution du partenariat enregistré et que chaque jour supplémentaire qui passe et continue à la lier à B______ lui cause un préjudice; que le fait que ce dernier ait lui-même conclu à la dissolution du partenariat enregistré en première instance démontre qu'il est d'accord avec ladite dissolution;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2), ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); que le requérant doit rendre vraisemblable que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent;

Qu'en l'espèce, le requérant soutient disposer d'un droit à obtenir une décision sur la dissolution du partenariat enregistré; que le Tribunal a toutefois déjà prononcé une telle dissolution, de sorte qu'il ne peut invoquer une violation de son droit à obtenir une décision à cet égard;

Qu'en outre, le requérant soutient subir un préjudice résultant du fait qu'il continue à être lié au cité; qu'il ne rend toutefois pas vraisemblable l'existence d'un tel préjudice ni que celui-ci serait difficilement réparable;

Que le requérant n'invoque en tout état de cause aucune urgence particulière justifiant le prononcé des mesures superprovisionnelles requises et nécessitant qu'il soit renoncé à l'audition du cité;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;

Que la suite de la procédure est réservée;

Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête formée par A______ le 6 avril 2023 dans la cause C/11034/2019.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______, qui est condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).