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Décisions | Chambre civile

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C/7910/2020

ACJC/482/2023 du 06.04.2023 sur JTPI/7443/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7910/2020 ACJC/482/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

3) Madame C______, domiciliée ______ [GE],

4) Monsieur D______, domicilié ______ [GE],

5) Madame E______, domiciliée ______ [GE],

6) Madame F______, domiciliée ______ [GE],

7) Monsieur G______, domicilié ______ [GE],

 

 

recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2022, comparant tous par Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

1) Madame H______, domiciliée ______ [FR], intimée,

2) Madame I______, domiciliée ______ [GE], autre intimée,

3) Monsieur J______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

comparant tous par Me Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2023.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7443/2022 du 20 juin 2022, notifié le 22 juin 2022 aux parties, le Tribunal de première instance a :

"1. Débouté J______ en sa qualité de représentant de l'hoirie de feu K______, ainsi que I______, H______ et J______, de leurs conclusions.

2. Arrêté les frais judiciaires à CHF 36'640.- et compensés avec les avances fournies par les parties.

Laissé ces frais à la charge de J______ en sa qualité de représentant de l'hoirie de feu K______, ainsi que de I______, H______ et J______, pris conjointement et solidairement.

3. Condamné J______ en sa qualité de représentant de l'hoirie de feu K______, ainsi que I______, H______ et J______, pris conjointement et solidairement, à payer à A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______ CHF 15'000 au titre de dépens.

4. Débouté les parties de toutes autres conclusions."

En substance, le Tribunal a considéré que A______ et consorts n'avaient pas commis d'acte illicite donnant lieu à d'éventuels dommages et intérêts en exerçant les voies de droit utilisées contre l'autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente au projet immobilier de J______ et consorts. Il a débouté en conséquence ces derniers de leurs conclusions en ce sens.

S'agissant des dépens, le Tribunal a considéré que "compte tenu de l'issue du litige et de l'activité déployée par le conseil des défendeurs, les dépens seront arrêtés à CHF 15'000.-".

B. a. Par acte du 19 août 2022, A______ et consorts ont formé recours contre ledit jugement, exclusivement en tant qu'il statue sur les dépens qui leur ont été alloués. Ils concluent à l'annulation du jugement sur ce point et à la condamnation de J______ et consorts à leur payer une somme de 32'325 fr. 50 plus 3% de débours et TVA, au titre de dépens de première instance, sous suite de frais et dépens de recours.

En substance, ils font grief au Tribunal de s'être écarté sans motivation des règles de fixation des dépens et des montants fixés dans le Règlement sur le tarif des frais. Ils font valoir en particulier la valeur litigieuse importante du litige, le nombre important de parties, le travail fourni et le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal pour solliciter la correction du montant arrêté des dépens en leur faveur.

b. Par acte daté du 1er décembre 2022, mais déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement sur le point contesté. Le montant arrêté est en proportion raisonnable avec le travail fourni, pour lequel aucune note d'honoraires n'a été produite, le Tribunal pouvant par ailleurs faire application de l'art. 23 LaCC pour corriger le montant par hypothèse excessif découlant de l'application mécanique du règlement. En outre, la majoration de 20% du fait de la pluralité de parties ne s'applique pas aux dépens.

c. Par réplique du 10 janvier 2023, les recourants ont réduit leurs conclusions à la fixation de dépens à hauteur de 26'937 fr. 90, plus débours de 3% et TVA, se ralliant à l'argument de la non-applicabilité aux dépens de la majoration relative à la pluralité des parties.

d. Par duplique du 8 février 2023, les intimés ont persisté dans leurs conclusions, suite à quoi la cause a été gardée à juger.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. I______ et H______, héritières de feu K______, dont J______ est l'exécuteur testamentaire de la succession, ont eu la volonté de développer une promotion immobilière constituée de dix villas contiguës sur les parcelles 1______ et 2______, dont l'hoirie était propriétaire sur la commune de L______ [GE].

b. Les 31 octobre et 21 novembre 2016, l'hoirie a signé avec M______ SA une promesse de vente et d'achat desdites parcelles afin d'y réaliser une promotion portant sur la construction de dix villas au maximum, au prix de 5'780'000 fr. sous déduction de la contre-valeur de quatre parcelles de terrain dont l'hoirie restait propriétaire. La vente des parcelles était conditionnée à l'obtention d'une autorisation de construire entrée en force.

Le 11 mai 2017, M______ SA, mandatée par l'hoirie, a déposé auprès du département cantonal compétent (ci-après : le Département) une demande d'autorisation définitive de construire sur les deux parcelles mentionnées plus haut portant sur dix villas mitoyennes répondant à un standard de très haute performance énergétique.

La demande a fait l'objet de diverses modifications pour répondre à des requêtes en ce sens des autorités de préavis consultées pendant le processus d'instruction de celle-ci. Suite aux modifications apportées, l'ensemble des autorités concernées a délivré des préavis favorables.

c. Le 28 mars 2018, A______ et N______, propriétaires d'une parcelle voisine, ont formé, à l'adresse du Département, opposition à la demande d'autorisation de construire, faisant part de leurs préoccupations concernant la sécurité routière du chemin d'accès.

d. Le 26 juillet 2018, le Département a délivré l'autorisation de construire DD 3______.

e. Le 14 septembre 2018, A______, N______, D______, O______, E______, F______, G______, B______, P______, Q______, C______, R______ et S______, tous propriétaires de parcelles voisines, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance contre l'autorisation de construire, concluant à son annulation.

Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de première instance a débouté les recourants et confirmé l'autorisation, jugement confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 29 septembre 2020, suite à recours interjeté par les recourants.

f. Les 7, 8 et 10 novembre 2018, l'hoirie, représentée par J______, a fait notifier à A______, B______, C______, D______, E______, F______, et G______, des commandements de payer poursuites n° 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______ et 10_____, pour un total de 289'324 fr. au motif de "charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l'opposition de construire route 11_____ nos. ______", auxquels ces derniers ont fait opposition.

g. Le 26 novembre 2018, suite à la notification de ces commandements de payer, A______, D______ et E______ ont déposé une plainte pénale contre J______, I______ et H______ pour infractions contre la liberté et atteinte à l'honneur au sens des article 173, 180 et 181 CP.

h. Parallèlement, le 7 décembre 2018, A______, B______, C______, D______, E______, F______, et G______ ont formé une action en constatation négative de droit, concluant à ce que le Tribunal constate qu'ils ne sont pas redevables de la somme de 289'324 fr. réclamée. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, ces derniers n'ont toutefois pas introduit leur action.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 novembre 2019, J______ en sa qualité de représentant de l'hoirie de Feu K______, I______ et H______ et J______ ont assigné A______, B______, C______, D______, E______, F______, et G______ en paiement de 702'528.90 fr., relatifs à des intérêts moratoires, des frais et honoraires supplémentaires d'exécuteur testamentaire et d'avocats, des loyers payés en trop et au manque à gagner, notamment. Ils soutenaient que la procédure de recours introduite par devant le Tribunal administratif, puis la Chambre administrative par les recourants était illicite et injustifiée, et avait eu des conséquences en terme de retard dans la réalisation du projet tant pour l'hoirie que pour I______ et H______ à titre personnel, de même que pour J______.

j. Par mémoire réponse du 22 mars 2021 à l'action des intimés, les recourants ont conclu au déboutement de ceux-ci de leurs conclusions. A aucun moment le Tribunal administratif de première instance ou la Chambre administrative de la Cour de justice n'avaient considéré que leurs recours n'étaient pas motivés, téméraires ou de toute autre manière abusifs ou contraires aux règles de la bonne foi.

k. Après avoir procédé à son instruction, tenu une audience de débats d'instruction et entendu les parties et des témoins lors de deux audiences des 13 septembre 2021 (3 heures) et 1 décembre 2021 (1h30), le Tribunal a gardé la cause à juger à son audience de plaidoiries finales du 22 mars 2022 et prononcé le jugement attaqué.

l. Par ailleurs, le 4 février 2021, le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par les recourants à l'encontre de I______ et H______, contre laquelle les premiers ont recouru. Le Ministère public a ouvert une procédure préliminaire contre J______ pour avoir tenté d'entraver les recourants dans leur liberté d'action en leur faisant notifier illicitement à chacun un commandement de payer et pour avoir adressé deux courriers à l'ordre des avocats ainsi qu'au maire de L______ et l'a renvoyé, le 21 août 2021, par devant le Tribunal pénal pour tentative de contrainte et de diffamation, alternativement calomnie.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).

Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; Ruegg/Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC).

1.2 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie de droit, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307).

2. 2.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

2.1.2 Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d’une liste de frais.

Selon la jurisprudence relative aux dépens, la décision fixant le montant des honoraires de l’avocat ne doit en principe pas être motivée, du moins s’il existe un tarif ou une réglementation légale qui détermine les limites inférieure et supérieure de l’indemnisation, que le tribunal s’en tient à ce tarif ou à cette fourchette et qu’aucune des parties ne se prévaut de circonstances extraordinaires. Il y a obligation de motiver, notamment, lorsque le tribunal fixe l’indemnité, en s’écartant de la liste de frais de l’avocat(e), à un montant qui ne correspond pas à l’indemnité usuellement octroyée selon la pratique (ATF 139 V 496 c. 5.1).

L'art. 85 al.1 RTFMC stipule que le défraiement, pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 600'000 et un million de francs, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, est de 25'400 fr plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr, plus ou moins 10%.

2.2 En l'espèce, les recourants font grief au Tribunal de s'être écarté des dispositions réglementaires pour fixer le montant des dépens en leur faveur en ne motivant sa décision que par la phrase : "compte tenu de l'issue du litige et de l'activité déployée par le conseil des défendeurs, les dépens seront arrêtés à 15'000 fr.".

Si certes en matière de violation du droit la Cour dispose sur recours d'une pleine cognition, il n'en demeure pas moins qu'elle s'impose une certaine retenue dans l'examen du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal en matière de fixation des dépens.

Dans le cas présent, il s'agit en premier lieu de relever que les recourants n'ont pas déposé de note de frais. Le Tribunal devait donc fixer les dépens selon les règles légales, sans se baser sur une proposition à ce propos.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le Tribunal n'a motivé que succinctement le fait qu'il se soit écarté d'une application purement mathématique fondée sur le seul critère de la valeur litigieuse dans la fixation des dépens en faveur des recourants. Il est vrai que cette application mathématique des dispositions du règlement (not. art. 85 RTFMC) aurait abouti à la détermination de dépens plus conséquents correspondant au montant des conclusions prises sur recours.

Cela étant, comme l'art. 84 RTFMC le stipule, les critères de fixation des dépens sont également l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. En outre, comme rappelé ci-dessus, l'art. 23 LaCC permet de corriger une disproportion manifeste.

Il ressort de la procédure soumise à la Cour que certes, la demande introduite par les intimés mentionnait une valeur litigieuse d'environ 700'000 fr. et comprenait 36 pages aérées. Cela étant, la seule écriture produite par devant le Tribunal par les recourants est une réponse de 21 pages, à l'exclusion de toute autre écriture. L'instruction de la procédure a été rapide, le Tribunal ayant tenu en tout et pour tout quatre audiences, dont deux d'enquêtes (pour un total de 4h30), audience de plaidoiries comprise. La cause n'était pas complexe et a d'ailleurs été réglée rapidement définitivement au fond par le rejet des prétentions des intimés. Elle ne soulevait aucun problème particulier de procédure ou de droit matériel.

Il en découle que le montant des dépens arrêté par le Tribunal en faveur des recourants fixé en application des art. 84 et suivants RTFMC et 23 LaCC, ne consacre aucune violation de la loi. Une application arithmétique du règlement fondée sur la valeur litigieuse et les seules possibilités de réduction prévues par ledit règlement aurait conduit à une disproportion manifeste entre l'activité déployée, l'ampleur de la cause, sa difficulté et le montant alloué, ce que le Tribunal a voulu, à juste titre, éviter. Le montant alloué, qui correspond à 33 heures d'activité d'un chef d'étude, est adéquat. L'éventuel défaut de motivation dans le cadre de l'application de l'art. 23 LaCC est réparé par la Cour.

Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer de la disproportion entre les frais judiciaires mis à la charge des intimés par le Tribunal et les dépens qui leur ont été alloués. En effet, d'une part, les dépens sont fixés indépendamment des émoluments et selon leurs critères propres rappelés plus haut. En outre, plus que l'éventuelle faiblesse du montant des dépens alloués, c'est bien le montant des frais judiciaires qui apparaît particulièrement élevé en considération du principe de l'équivalence. Ceux-ci, mis à la charge des intimés, n'ont toutefois pas été contestés.

3. Les recourants, qui sucombent, seront condamnés solidairement aux frais de la procédure de recours (art. 106 CPC), arrêtés à 800 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée par eux, ainsi qu'aux dépens en faveur des intimés, fixés à 800 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______, B______, D______, C______, F______, E______ et G______ contre le jugement JTPI/7443/2022 rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7910/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des recours à 800 fr., les met à la charge de A______, B______, D______, C______, F______, E______ et G______ solidairement entre eux et les compense avec l'avance de frais versée par eux, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______, D______, C______, F______, E______ et G______, solidairement entre eux, à verser à J______, I______ et H______, conjointement et solidairement, 800 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.