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Décisions | Chambre civile

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C/13931/2014

ACJC/493/2023 du 12.04.2023 sur ORTPI/290/2023 ( OO )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13931/2014 ACJC/493/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 AVRIL 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2023, comparant par Me Pierre SAVOY, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/290/2023 du 6 mars 2023, expédiée pour notification aux parties le 8 mars 2023, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré irrecevable l'écriture de A______ du 23 novembre 2022 et partiellement irrecevables les conclusions (soit I p. 3 ch. 12, p. 4 ch. 18 à 22 et II) de A______ du 24 novembre 2022 (ch. 1 et 2), statué sur divers points relatifs aux offres de preuve des parties (ch. 3 à 12), imparti aux parties des délais pour procéder à des compléments d'avances de frais, notamment à A______ au 2 mai 2023 à hauteur de 17'000 fr. (ch. 13), sous peine d'irrecevabilité, à l'issue d'un bref délai supplémentaire, des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial (ch. 13 à 15), annoncé la convocation d'une audience de comparution personnelle (ch. 16) et arrêté les frais de l'ordonnance à 1'000 fr., la répartition de ceux-ci étant renvoyée à une étape ultérieure (ch. 17 et 18);

Vu le recours formé le 20 mars 2023 par A______ contre les chiffres 1, 2, 13 et 15 du dispositif de cette ordonnance, par lequel celle-ci a conclu à leur annulation, cela fait à ce que soient déclarées recevables son écriture et ses conclusions des 23 et 24 novembre 2022 respectivement, et à une dispense d'avance de frais complémentaire, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif que comporte le recours;

Attendu que sur ce point la recourante a exposé, s'agissant de l'avance de frais, qu'elle ne "vo[yait] guère comment dégager une telle somme dans le délai imparti", dont elle a pour le surplus critiqué la quotité à son sens exorbitante et injuste, et, s'agissant de ses écritures et conclusions, que leur admissibilité pourrait avoir un effet sur le dispositif de l'ordonnance attaquée ou justifier des allégués et moyens de preuve complémentaires à l'avenir en fonction des titres produits;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Qu'il a fait valoir que A______ bénéficiait d'une situation financière avantageuse et d'une fortune, et que s'agissant d'une avance de frais, elle pourrait la récupérer si elle obtenait gain de cause;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC, qui ne suspend par la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Qu'en tant que le recours porte sur le chiffre 13 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal, il relève de l'art. 103 CPC, et que sa recevabilité sur ce point est en tout état acquise (cf art. 319 let. b ch. 1 CPC);

 

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, la recourante ne fait pas valoir à l'appui de sa requête d'effet suspensif qu'elle souffrirait de difficultés financières, se limitant à une pétition de principe;

Que pour le surplus, à l'évidence, le risque de ne pouvoir obtenir, en cas de gain du procès, la restitution du montant versé en mains de l'Etat de Genève est nul;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne sera pas accordée sur ce point;

Qu'en ce qui concerne les écritures et conclusions écartées de la procédure par le Tribunal, la motivation de la requête d'effet suspensif relève de l'hypothèse, sans indication d'élément concret qui commanderait de statuer à ce propos avant que la recevabilité et cas échéant le bien-fondé du recours ne soient tranchés par la Cour;

Qu'il ne se justifie donc pas de faire exception au principe de l'art. 325 al. 1 CPC;

Qu'en définitive, la requête d'effet suspensif sera rejetée dans son entier;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

 

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 2 13 et 15 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/290/2023 rendue le 6 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13931/2014-10.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.