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Décisions | Chambre civile

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C/1609/2022

ACJC/455/2023 du 31.03.2023 sur OTPI/138/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1609/2022 ACJC/455/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2023, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

L'enfant B______, représenté par sa mère Madame C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christel BURRI, avocate, KBB, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, un montant de 1'300 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, sous imputation des 2'754 fr. déjà versés à ce titre, et de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 2 du dispositif);

Que par acte expédié le 13 mars 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et cela fait, notamment, à ce que la contribution d'entretien soit fixée au maximum à 443 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à 376 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et à 281 fr. dès le 1er septembre 2022;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à consigner la différence entre les montants arrêtés par l'ordonnance attaquée et le montant de 448 fr. 50 qu'il verse chaque mois; qu'il a exposé à cet égard que le Tribunal avait considéré que les frais de l'enfant s'élevaient à 360 fr. et qu'il versait un montant supérieur, que la mère de l'enfant bénéficie d'un solde après paiement de ses charges et que les montants alloués sont particulièrement choquants, sinon arbitraires; que dès lors, au vu des sommes extravagantes réclamées qui lui causeraient un préjudice considérable et de la situation confortable de la mère, il sollicitait l'octroi de l'effet suspensif;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'explique pas quel préjudice l'exécution de l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer et en quoi celui-ci serait difficilement réparable; que la contribution d'entretien fixée n'entame pas le minimum vital de l'appelant au vu des montants retenus par le Tribunal et il n'est dès lors pas d'emblée évident que l'exécution de ladite ordonnance serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; que dans le cadre de la présente décision, le fait que la mère de l'enfant disposerait d'une situation "confortable" n'est pas déterminant et exclut qu'elle ne puisse pas rembourser un éventuel trop-perçu;

Que pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête tendant à consigner la différence entre les montants arrêtés par l'ordonnance attaquée et le montant de 448 fr. 50 qu'il indique verser chaque mois; que les conditions pour l'octroi de l'effet suspensif à l'appel n'étant pas réunies, il ne se justifie pas, quoi qu'il en soit, d'autoriser la consignation d'une partie du montant fixé par le Tribunal;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/138/2023 rendue le 28 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1609/2022, subsidiairement à consigner la différence entre les montants arrêtés par l'ordonnance précitée et le montant de 448 fr. 50.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.