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Décisions | Chambre civile

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C/2114/2021

ACJC/459/2023 du 31.03.2023 sur JTPI/2497/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2114/2021 ACJC/459/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, p.a. B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2023, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant D______, le montant de 1'170 fr., ce dès le prononcé du jugement (ch. 10 du dispositif), 750 fr. au titre de l'entretien de l'enfant E______ (ch. 11) ainsi que 4'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17);

Que le Tribunal a indiqué qu'il n'accordait aucun crédit aux fiches de paye et certificats de salaires versés par A______, les montants qui en ressortaient apparaissant suspicieusement bas eu égard tant au chiffre d'affaires de la société B______ SA, en 2'125'301 fr., que de ses charges de personnels, en 1'328'046 fr. au total; qu'il a considéré qu'il était insuffisamment renseigné par A______ quant à sa véritable situation en termes de revenus compte tenu de l'absence de collaboration de celui-ci et de l'incohérence entre son discours et les pièces versées et qu'il devait dès lors estimer les revenus tirés de son activité; qu'à cet égard, les revenus nets de l'intéressé selon l'avis de taxation ICC 2018 étaient de quelques 11'440 fr.; que ce montant était en ligne avec l'ampleur de l'activité déployée par la société B______ SA (cf. chiffre d'affaires 2021 de 2'125'301 fr.) et la santé financière de celle-ci (bénéfice reporté de près d'un million et demi en 2021; près de 865'000 fr. de trésorerie), de sorte qu'il serait pris en compte; que ces charges s'élevaient par ailleurs à 3'695 fr.;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 9 mars 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 9 à 12 ainsi que 17 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais effectifs des enfants, hors contributions de prise en charge, et à verser 30% du loyer de C______ à titre de participation des enfants au paiement dudit loyer, soit 880 fr. 60, et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, avec suite de frais;

Qu'il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution du jugement attaqué; qu'il a exposé que les contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer s'élevaient à 7'390 fr. alors qu'il avait des revenus de 3'500 fr., de sorte qu'il ne disposait pas de moyens suffisants et s'exposait à violer à son obligation d'entretien (art. 217 CP);

Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a estimé les revenus de l'appelant sur la base de divers éléments, estimant que les explications fournies par ce dernier n'étaient pas suffisamment crédibles; que les considérations du Tribunal à cet égard ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestement erronées; que dans ces circonstances, le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, son minimum vital n'étant pas entamé par lesdites contributions d'entretien; que le montant des revenus de l'appelant constitue la question centrale du litige, qui ne peut être tranchée dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/2497/2023 rendu le 23 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2114/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.