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Décisions | Chambre civile

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C/17210/2018

ACJC/416/2023 du 20.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17210/2018 ACJC/416/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 MARS 2023

 

Requête (C/17210/2018) formée le 29 janvier 2021 par Monsieur A______ domicilié ______ (France), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2011.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mars 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______ [France].

- Madame C______
______, ______ [France].

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) L’enfant B______ est née sous le nom de [B______] le ______ 2011 à D______ en Algérie.

b) Par arrêt du 28 juin 2012 (ACJC/163/2012), la Cour de justice a prononcé l'adoption de l’enfant B______ par C______, née le ______ 1968 à E______ (F______/France), originaire de G______ (Valais), H______ (Valais) et Genève, également de nationalités algérienne et française, divorcée, domiciliée à Genève, sans descendant.

L'enfant B______ n'a pas de filiation paternelle, son père biologique étant inconnu.

c) C______ s'est mariée le ______ 2014 à I______ (Genève) avec A______, né le ______ 1949 à Genève, originaire de J______ (Genève).

A______ est le père de K______, née le ______ 1990 en Chine, d’une précédente union.

d) Depuis le 1er juin 2015, A______, C______ et l'enfant B______ sont domiciliés à L______ (F______/France).

B. a) Le 2 janvier 2018, A______ a adressé à la Cour de justice une demande en vue de l'adoption de l'enfant B______, fille de son épouse.

Il a exposé connaître C______ depuis longtemps, avant même l'arrivée de l'enfant B______, dans le foyer de cette dernière au printemps 2011. L'enfant le considérait depuis toujours comme son père, comme d'ailleurs l'ensemble de la famille élargie, l'entourage du couple et les camarades de classe de la mineure. L'adoption lui permettrait d'être légalement le père de l'enfant de son épouse qu'il était déjà dans les faits. La différence d'âge entre l'enfant et lui-même, supérieure à 45 ans, ne devrait cependant pas constituer un obstacle pour cette adoption, celle-ci étant dans l'intérêt de la mineure.

b) Le greffe de la Cour a sollicité la production par le requérant, en date du 24 juillet 2018, d'une série de documents, afin de compléter son dossier.

c) Par courrier du 10 août 2018, le requérant a notamment précisé qu'il ferait parvenir au greffe de la Cour les documents sollicités dès qu'il les aurait réunis.

d) Par courrier du 23 août 2018, le requérant a produit une partie des documents requis, dont notamment un courrier de C______ donnant son accord à la demande d'adoption de sa fille par son époux et confirmé son souhait d'adopter l'enfant.

f) Par courrier du 26 août 2020, le requérant a fait parvenir au greffe de la Cour le solde des documents requis soit une "Fiche de foyer" de la commune française dans laquelle il habite avec son épouse, confirmant la présence de la mineure au sein de leur foyer, un courrier de sa fille K______ du 27 juillet 2020 indiquant qu'elle ne s'opposait pas à l'adoption de la mineure par son père, ainsi que l'acte de mariage du couple.

g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour.

h) Par décision du 11 janvier 2021 (ACJC/43/2021), la Cour de Justice s’est déclarée incompétente ratione loci pour connaître de la requête d’adoption et a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge du requérant. Elle a considéré que les conditions d’application de l’art. 76 LDIP (adoption au for d'origine) n’étaient pas remplies, l’adoption plénière étant possible en France et le requérant n’ayant notamment pas allégué qu’il ne pourrait pas, ou que très difficilement, adopter l’enfant de son épouse en France.

i) Dans le cadre du recours qu’il a formé le 29 janvier 2021 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a allégué des faits nouveaux, dont il a indiqué qu'il ne connaissait pas la pertinence auparavant. Il a fait valoir qu’une démarche d’adoption ne pouvait pas, ou très difficilement, être entreprise en France, en raison du fait que l’adoption en Suisse de la mineure par son épouse n’avait pas été reconnue dans ce pays, la législation française ne le permettant pas, la considérant comme contraire à la loi personnelle algérienne de l’enfant. Il a joint à sa requête la décision du Tribunal de Grande Instance de Nantes (France) du 26 octobre 2012, selon laquelle la décision d’adoption prononcée le 28 juin 2012 par les autorités suisses ne pouvait faire l’objet d’une transcription dans les registres de l’état civil français. Il a également exposé que son épouse se trouvait depuis le mois de novembre 2018 dans une procédure pendante devant les autorités françaises en vue d’obtenir la nationalité française pour l’enfant en vertu de l’art. 21-12 CCF - selon lequel un enfant recueilli par une personne de nationalité française peut, après un délai de trois ou cinq ans selon les circonstances, demander la nationalité française - ce qui rendrait par la suite possible la reconnaissance de son adoption en France mais que la procédure était longue, difficile et coûteuse, compte tenu de la pandémie et des circonstances administratives et politiques que connaissait l’Algérie où il était impossible de se rendre.

j) Par arrêt du 12 mai 2021 (DAS/94/2021), la Chambre de surveillance a retenu que, bien que la France connaisse l’institution de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint et que A______ puisse déposer une demande en ce sens au lieu de son domicile en France, selon les dispositions applicables de ce pays, il ressortait des pièces et des explications fournies en appel que ce projet ne pourrait en l’occurrence pas aboutir ou que très difficilement. Malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, la mère de l’enfant n’avait pas pu faire reconnaître en France l’adoption prononcée en Suisse le 28 juin 2012 au motif qu’elle était contraire à la loi personnelle de l’enfant, dès lors que le droit algérien interdit l’adoption (art. 46 du code de la Famille algérien). Il s’ensuivait que A______ ne pouvait pas adopter en France l’enfant de son épouse puisqu’elle celle-ci n’était pas reconnue comme la mère de la mineure. La loi du pays d’origine de la mineure l’empêchait également d’adopter la mineure sans qu’elle soit considérée comme l’enfant de son conjoint. Quant à la procédure intentée devant les autorités françaises pour faire obtenir la nationalité française à l’enfant, afin de pouvoir, à terme, solliciter la reconnaissance de la décision d’adoption suisse par l’épouse de A______, les chances de succès n’étaient à ce stade pas garanties et la durée des procédures était ignorée, de sorte que l’on ne pouvait exiger du requérant à l’adoption qu’il attende l’issue de ce litige. Il devait donc être considéré que la législation française ne permettait pas, en l’état, de prononcer, en France, l’adoption requise et que l’on ne saurait exiger de A______ qu’il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. Il fallait donc retenir que les conditions de l’art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d’origine de A______ étaient réalisées en l’espèce, ce qui conférait la compétence aux tribunaux genevois, vu l’origine genevoise de celui-ci. La décision était donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile pour reprise de l’instruction et décision au fond.

k) Suite à la décision de renvoi, la Chambre civile a sollicité, en date du 27 septembre 2021, un rapport d’enquête sociale à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption (ACC-Ge).

l) le 15 décembre 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a transmis à la Cour civile son rapport d’évaluation, lequel avait été établi sur la base de l’enquête détaillée effectuée par une enquêtrice sociale de l’association M______, à la demande de l’ACC-Ge. Une visite au domicile du couple A______/C______ avait été effectuée, le couple et l’enfant ayant été auditionnés personnellement. Il en ressortait que A______ fournissait des soins et participait à l’éducation de la mineure depuis plus de dix ans, laquelle était parfaitement intégrée à sa famille, qui la considérait comme l’enfant du couple. Bien que A______ ait plus de 45 ans de différence d’âge avec la mineure, il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit adoptée par celui-ci. La mineure, âgée de onze ans, capable de discernement et sans filiation paternelle, exprimait le désir d’être adoptée par A______. La fille de A______, K______, et la mère de la mineure avaient donné leur accord à l’adoption. Le couple A______ et C______, de même que la mineure, avaient émis le souhait que cette dernière porte le nom de famille composé [de] C______ [et de] - A______ après adoption. L’adoption de B______ par A______ était dans l’intérêt de la mineure.

Il ressort encore de l’enquête sociale que B______ connaît A______ depuis son plus jeune âge dès lors que lors de son adoption C______ était déjà dans une relation avec A______. Le couple avait emménagé ensemble quelques mois seulement après l'adoption de l'enfant. B______ avait grandi avec sa mère et A______ depuis son plus jeune âge. Elle était épanouie, souriante et ne présentait aucun problème, ni à la maison, ni à l’école. Elle avait de bons résultats scolaires, s’exprimait très bien et motivait les élèves de sa classe. Elle faisait de l’équitation et pratiquait le violon. La famille vivait dans une grande propriété avec jardin et l’enfant bénéficiait d’une chambre et de combles aménagés pour ses besoins. A______, ancien travailleur social, était actuellement retraité et percevait une rente annuelle de 51'030 fr. Son épouse recevait une rente annuelle AVS/AI de 11'460 fr. et l’enfant une rente de 10'464 fr. C______, qui travaillait précédemment dans la restauration, avait effectué une formation complémentaire et projetait de compléter ses revenus en exerçant en tant qu’acupunctrice à son domicile. Le couple était propriétaire de leur maison, achetée en 2015 sans crédit, et impliqué dans l’association créée par A______, qui avait pour vocation principale le respect et la protection des droits de l’homme. A______ était très investi dans l’éducation de B______, attentif et empathique, disposait d’une bonne connaissance des besoins de l’enfant et était en capacité de mettre en place les moyens nécessaires à son bien-être. Il jouissait d’une bonne santé. Le couple s’entendait bien, il régnait un climat serein au sein du foyer. B______ connaissait son histoire et savait que quelques démarches administratives étaient encore nécessaires pour que A______ devienne son père à part entière, mais cela ne changeait rien aux relations qu’ils entretenaient. A______ aimait B______ comme sa propre fille et l’accompagnait dans tous les moments de sa vie. Il travaillait à N______ [VD] lorsqu’il avait rencontré sa mère et avait rejoint celle-ci pour élever l’enfant à ses côtés et s’était ensuite marié avec elle pour pouvoir adopter l'enfant, ce qui n’avait cependant pas été possible en France, raison pour laquelle il s’était tourné vers la Suisse. Il souhaitait offrir à B______ toute la protection qu’un lien de filiation paternel pourrait lui procurer.

EN DROIT

1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée.

L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).

L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption.

La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise.

1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p. 879).

Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis. Lorsque l'enfant est sous curatelle, le consentement de l'autorité de protection est requis (art. 265 al. 1 et 2 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents notamment lorsqu'il est inconnu (art. 265c CC).

Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, les époux sont mariés depuis plus de huit ans et le requérant a fourni des soins et a pourvu de manière appropriée à l'éducation de l'enfant depuis cette date à tout le moins (art. 264 al. 1 CC).

La différence d'âge entre le requérant et l'enfant de son épouse est certes supérieure à la limite exprimée par l'art. 264d al. 1 CC. Il se justifie toutefois de renoncer à la réalisation de cette condition dans la présente procédure, dès lors qu'elle vise l'adoption de l'enfant du conjoint, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le bien de l'enfant commande en effet de favoriser la création d'un lien de filiation avec l'adoptant, qui assume dans les faits le rôle de père depuis le plus jeune âge de l'enfant. L'enquête effectuée conformément à l'art. 268a CC fait ressortir que l'adoption répond aux intérêts de l'enfant, qui vit depuis son plus jeune âge avec sa mère et le conjoint de cette dernière, qui considère ce dernier comme son père, celui-ci s'étant impliqué comme tel dans la vie, la prise en charge et l'éducation de l'enfant.

La mineure, capable de discernement, a accepté son adoption par l’époux de sa mère, laquelle est favorable à cette adoption, de même que l’est la fille majeure de l’adoptant. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique, dont l'identité est inconnue.

Il convient, par conséquent, de prononcer l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC), laquelle est conforme à l’intérêt de l’enfant et officialisera des liens d’ores et déjà existants depuis son plus jeune âge, tout en lui assurant un double lien de filiation.

2.2 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 2 CC, les liens de filiation de l'adoptée avec sa mère biologique ne seront pas rompus.

3. 3.1.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC), étant précisé que le choix d'un double nom pour les enfants communs n'est plus possible depuis le 1er janvier 2013. En vertu de l'art. 270a al. 1 CC, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci.

3.1.2 A la différence du prénom, les père et mère n’ont pas la prérogative d’attribuer un nom de famille librement formé à l’enfant. Pour des raisons d’ordre public et de sécurité des registres de l’état civil, ainsi que pour répondre à ses fonctions d’identification et de rattachement familial, le nom de famille est déterminé par la loi elle-même (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 827 à 828).

3.1.3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, l'adoptant et son épouse portent des noms de famille différents et ils n’ont aucun enfant commun. L’adoptée porte le nom de famille de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale sur la mineure. L’adoptant, son épouse et l’adoptée souhaiteraient que cette dernière conserve son nom de famille actuel, en y accolant avec un trait d’union le nom de famille de l’adoptant. Le choix d’un double-nom n’étant cependant plus possible depuis le 1er janvier 2013, il ne peut être donné une suite favorable à cette requête. L’adoptée conservera donc, après adoption, uniquement le nom de famille [de] C______, soit son nom de famille actuel, qui correspond au choix principal des intéressés.

L’adoptée demeurera originaire de G______ (Valais), H______ (Valais) et Genève.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2011 à D______ (Algérie), originaire de G______ (Valais), H______ (Valais) et Genève, par A______, né le ______ 1949 à Genève, originaire de J______ (Genève).

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1968 à E______ (F______/France), originaire de G______ (Valais), H______ (Valais) et Genève, n’est pas rompu.

Dit que B______ conservera le nom de famille [de] C______ et demeurera originaire de G______ (Valais), H______ (Valais) et Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.