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Décisions | Chambre civile

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C/23899/2022

ACJC/417/2023 du 22.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23899/2022 ACJC/417/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 MARS 2023

 

Requête (C/23899/2022) formée le 24 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève,) comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1996 et de C______, née le ______ 1998.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mars 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Madame D______
______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           En date du ______ 2003 se sont mariés à E______ (Genève), A______, né le ______ 1964 à Genève, originaire de F______ (VD) et G______ (VD), et D______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à H______ (BE), originaire de I______ (BE), F______ (VD) et G______ (VD).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

De sa précédente union avec J______, né le ______ 1963 à K______ (JU), originaire de L______ (BE), D______ a donné naissance à deux enfants, B______, née le ______ 1996 à M______ (JU), originaire de L______ (BE) et C______, née le ______ 1998 à M______ (JU), originaire de L______ (BE). J______ et D______ ont divorcé le 28 mai 2003.

B. a) Par demande d'adoption datée du 24 novembre 2022, A______ a requis le prononcé de l'adoption par lui-même des enfants de son épouse, B______ et C______. Il a exposé avoir créé une communauté de vie avec son épouse et ses filles, depuis mai 2001, et s'être occupé de celles-ci comme s’il s’était agi des siennes propres depuis ce moment. Ils avaient partagé beaucoup de bons moments et d’activités ensemble. Il avait assisté aux réunions scolaires et aux rendez-vous médicaux. Il avait subvenu financièrement à leurs besoins, avait partagé leurs joies et leurs peines.

b) Par courrier du 20 novembre 2022, B______ a confirmé souhaiter être adoptée par A______ qu’elle considérait depuis toujours comme son père. Elle a indiqué que les relations avec son père biologique étaient tellement compliquées que dès l’âge de 8 ans elle avait refusé d’aller le voir lors des week-ends de garde de celui-ci et la communication devenant de plus en plus difficile, elle avait complètement arrêté de le voir et rompu les contacts. Elle n’avait jamais eu de nouvelles de lui hormis un message qu’il lui avait envoyé en 2013. Son père biologique était décédé le ______ 2018, et dès lors elle avait souhaité être adoptée officiellement par A______.

c) Par courrier du 20 novembre 2022, C______ a également confirmé souhaiter être adoptée par A______. Elle a indiqué que comme pour sa sœur, les relations avec leur père biologique étaient très compliquées lors des visites qu’elles lui faisaient le week-end. Elle aussi avait refusé d’aller le voir et avait rompu les contacts. Elle était heureuse aux côtés de sa mère, de sa sœur et de A______, qui remplissait pleinement son rôle de « père » tant au niveau financier, qu’éducatif et affectif. Ils avaient attendu la fin de ses études pour pouvoir faire la démarche d’adoption ensemble. La plupart de leurs proches ne savaient pas que A______ n’était pas officiellement leur père.

d) Par courrier du 20 novembre 2022, D______ s’est déclarée d’accord avec la procédure d’adoption de ses filles par son mari. Elle a expliqué qu’il s’était toujours occupé de ses filles comme s’il en avait été le père et avait toujours été présent, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Il l’avait aidée pour l’éducation de ses filles et les avait toutes trois soutenues financièrement. Ils désiraient tous former officiellement une « vraie famille » et porter le même nom.

Le dossier contient en outre divers témoignages d’amis et de membres de la famille, des preuves de leur communauté domestique ainsi que de nombreuses photos de moments partagés ensemble.

EN DROIT

1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).

L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF 101 II 3). Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, toutes les conditions au prononcé de l'adoption requise sont réalisées.

En effet, le requérant, qui a connu la mère des adoptées alors que celles-ci étaient âgées de 5 et 3 ans, a mené une relation suivie avec elle depuis 2001 ayant abouti à leur mariage en 2003. Il ressort du dossier que l'adoptant et son épouse, respectivement les adoptées, ont fait ménage commun durant la minorité des enfants. Des liens sentimentaux persistants et continus se sont créés, jour après jour, de sorte que tous les intervenants à la procédure considèrent les relations créées entre l'adoptant et les adoptées comme des relations filiales. Il ressort également de la procédure que l'adoptant a subvenu aux besoins éducationnels et financiers des adoptées durant leur minorité, a partagé leurs joies et leurs peines, et a été présent dans son rôle de père à leur égard jusqu'à ce jour.

Les relations créées ont abouti à ce que les adoptées considèrent l'adoptant comme leur père.

Dans la mesure où toutes les autres conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée.

3. 3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (al. 3 ch. 1).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms de famille différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leur enfant commun lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

Selon l'art. 267a al. 3, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 de la Loi fédérale sur la nationalité).

3.2 En l'espèce, l'adoption n'aura pas d'effet sur les liens de filiation entre les adoptées et leur mère, épouse du requérant, de sorte que ces liens ne seront pas rompus.

Les adoptées porteront dorénavant le nom [de] A______/D______, n’ayant pas souhaité conserver leur ancien nom.

L'adoption n'aura pas d'effet sur le droit de cité des adoptées.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. et 3 let. 3 LaCC; 18 RTFMC), seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1996 à M______ (JU), originaire de L______ (BE), par A______, né le ______ 1964 à Genève, originaire de F______ (VD) et G______ (VD).

Dit que les liens de filiation entre B______ et D______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à H______ (BE), originaire de I______ (BE), F______ (VD) et G______ (VD), ne sont pas rompus.

Dit que B______ portera dorénavant le nom [de] A______/D______.

Dit que B______ demeurera originaire de L______ (BE).

Prononce l'adoption de C______, née le ______ 1998 à M______ (JU), originaire de L______ (BE), par A______, né le ______ 1964 à Genève, originaire de F______ (VD) et G______ (VD).

Dit que les liens de filiation entre C______ et D______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à H______ (BE), originaire de I______ (BE), F______ (VD) et G______ (VD), ne sont pas rompus.

Dit que C______ portera dorénavant le nom [de] A______/D______.

Dit que C______ demeurera originaire de L______ (BE).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par le requérant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.