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Décisions | Chambre civile

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C/1492/2022

ACJC/430/2023 du 22.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1492/2022 ACJC/430/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 MARS 2023

 

Requête (C/1492/2022) formée le 10 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2020.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) En date du ______ 2016, A______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Berne), et C______, née le ______ 1987 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole, se sont mariées à F______ (Espagne), mariage qui a été enregistré comme valant partenariat enregistré à l'Etat civil de Genève.

b) Le 21 juillet 2018, A______ a donné naissance à G______ (Genève) à l'enfant H______, originaire de D______ (Berne). L'acte de naissance ne mentionnait pas de filiation paternelle.

c) Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de Justice a prononcé l’adoption de la mineure H______ par la partenaire enregistrée de sa mère, C______.

d) Le 27 octobre 2020, C______ a donné naissance à l’enfant B______, de nationalité espagnole, à G______ (Genève). L'acte de naissance ne mentionne pas de filiation paternelle.

e) C______ et l'enfant B______ ont été naturalisées suisses le ______ 2021 et sont toutes deux originaires de Genève.

B.            a) Par requête du 3 janvier 2022, reçue le 10 janvier 2022 par la Cour de Justice, et complétée le 25 février 2022, A______ a sollicité l'adoption de l'enfant de sa partenaire, C______. Elle a exposé vivre en couple depuis 2014 avec la mère de l'enfant, qu'elle avait rencontrée en 2013. Elles s'étaient mariées en Espagne en 2016 et avaient sollicité l'équivalence en Suisse de leur mariage, qui avait été enregistré sous la forme d'un partenariat enregistré. Suite à leur union, elles avaient eu le projet d'avoir un enfant. Elle avait donné naissance à H______ le ______ 2018, laquelle avait été adoptée par sa partenaire en 2021. Le ______ 2020, sa partenaire C______ avait donné naissance à leur deuxième fille, B______, à la Clinique I______ à Genève. Sur leur livret de famille espagnol, celle-ci figurait comme leur fille commune. B______ et sa mère biologique avaient obtenu en 2021 la nationalité suisse. C______ et elle-même élevaient conjointement H______ et B______ depuis leur naissance, partageaient leur quotidien et les aimaient de manière inconditionnelle. Elle souhaitait ainsi officialiser son rôle de second parent auprès de l'enfant.

b) Par courrier du 3 janvier 2022, C______ a donné son accord pour l'adoption de sa fille B______ par A______.

C.           En date du 24 janvier 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport d'enquête duquel il ressort qu'il est dans l'intérêt de l'enfant B______ d'être adoptée par A______. Cette adoption aurait pour effet de créer une double filiation en faveur de l'enfant et d'officialiser les liens parentaux qui existent de fait, sans porter atteinte à l'enfant H______. A______ fournit des soins et pourvoit à l'éducation de la mineure B______ depuis sa naissance, laquelle est parfaitement intégrée à la famille de la requérante, qui la considère comme l'enfant du couple. Les autres conditions légales sont respectées (différence d'âge, durée du ménage commun). B______ a été conçue en Espagne par procréation médicalement assistée grâce à un donneur anonyme, conformément à la législation espagnole et ne possède pas de filiation paternelle. H______, fille de l’adoptante, âgée de quatre ans, a pu montrer son attachement envers B______, qu’elle considère comme sa sœur. Le couple a émis le souhait que la mineure porte, après adoption, le nom de famille de l’adoptante. La requérante travaille à 80% dans le secteur bancaire et la mère de la mineure à 100% dans le même secteur. L'enfant B______ est trop jeune pour exprimer son consentement, mais elle est épanouie, vive et entretient des liens d'attachement avec sa mère, la requérante et sa sœur aînée.

EN DROIT

1.             La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d’adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC ; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Dans la mesure où l’adoptée est de nationalité suisse, il s’agit d’une adoption interne. En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève.

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).

Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée, et mère de l’enfant B______, depuis plus de trois ans, le lien de partenariat ayant été enregistré en 2016, les partenaires alléguant vivre ensemble depuis 2014. La différence d’âge entre l’adoptante et l’adoptée est également respectée. L’adoptante a pris soin de la mineure depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique et dispose d’une situation financière permettant de pourvoir à l’entretien de l’adoptée jusqu’à sa majorité. Le rapport d’enquête fait état du fait que l’enfant se développe harmonieusement et entretient des rapports filiaux avec l’adoptante, similaires à ceux qui la lient à sa mère biologique. Cette dernière a donné son consentement à l’adoption de son enfant par sa partenaire enregistrée. Aucun père n’étant inscrit à l’Etat civil, l’enfant ayant été conçu avec le matériel génétique d’un donneur anonyme, il n’y a pas d’autre consentement à requérir.

Il ressort en outre du rapport d’évaluation sociale que l’adoption est dans l’intérêt de la mineure, de sorte que cette condition est également remplie et qu’elle ne porte pas préjudice à l’intérêt de la fille aînée du couple.

Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête.

3.             3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).


Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs à la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, les liens de filiation entre l’adoptée et sa mère biologique ne seront pas rompus. L’adoptée portera le nom de famille [de] A______, nom que les partenaires enregistrées ont choisi de donner à leurs enfants communs et que porte déjà la mineure H______, fille du couple. L’adoption aura un effet sur le droit de cité de l’adoptée qui sera dorénavant originaire de D______ (Berne).

 

4.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2020 à G______ (Genève), originaire de Genève, par A______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Berne).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1987 [à] E______ (Espagne), originaire de Genève, ne sont pas rompus.

Dit que l’adoptée portera à l’avenir le nom [de] A______ et sera originaire de D______ (Berne).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.