Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17472/2022

ACJC/398/2023 du 16.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17472/2022 ACJC/398/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 MARS 2023

 

Requête (C/17472/2022) formée le 31 août 2022 par A______, domicilié ______, comparant par Me Damien BONVALLAT, en l’étude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1972.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 mars 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Damien BONVALLAT
Rue Joseph-Girard 20, CP 1611, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1941 à Genève, originaire de D______ (Genève), et C______, née [C______] le ______ 1947 à Genève, originaire de D______ (Genève), ont contracté mariage à D______ (Genève), le ______ 1984. Le couple n’a pas conçu d’enfant.

b) C______ est la mère de B______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de E______ (Vaud), né de sa relation hors mariage avec F______.

B______ a contracté mariage le ______ 2004 à G______ (Vaud) avec H______, née [H______] le ______ 1974, à I______ (Portugal), originaire de J______ (Genève) et E______ (Vaud). Le couple a deux enfants, K______, né le ______ 2004 à J______ (Genève) et L______, née le ______ 2006 à J______ (Genève).

B.            a) Le 31 août 2022, A______ a formé devant la Cour de justice une requête visant au prononcé de l’adoption, par lui-même, de B______, fils de son épouse.

Il a exposé avoir pourvu à l’éducation de celui-ci depuis son mariage, célébré en 1984, aux côtés de sa mère, avec laquelle il faisait ménage commun depuis cette même date. B______ avait alors douze ans. Il l'avait soutenu durant toute sa scolarité obligatoire, post-obligatoire et universitaire et avait vécu avec lui durant quinze ans, jusqu’à ce que ce dernier s’installe, à l’âge de vingt-sept ans, avec son épouse à M______ (Vaud). Il considérait B______ comme son propre fils et les deux enfants de celui-ci comme ses petits-enfants à part entière. Il souhaitait officialiser le lien qui les unissait depuis longtemps. B______ l'avait en effet toujours considéré comme son véritable père et n’avait jamais vécu avec son père biologique, avec lequel il n’entretenait pas de lien particulier.

b) Par courrier du 24 juin 2022, B______ a déclaré consentir à son adoption par A______ afin de renforcer le lien qui les unissait depuis près de quarante ans. Il avait fait sa connaissance en 1982, alors qu’il était âgé de dix ans, et avait ensuite vécu avec lui durant de nombreuses années. A______ était devenu un "moteur" dans son éducation et avait contribué à son équilibre familial. Il était toujours très proche de lui et celui-ci avait pris une place très importante dans la vie et le cœur de ses propres enfants.

c) C______ a approuvé, par courrier du 2 juin 2022, l’adoption de son fils par son conjoint, lequel avait vécu avec B______ depuis leur mariage en 1984. Ils s’étaient toujours bien entendus et l’adoption renforcerait encore les liens familiaux les unissant.

d) Par courrier du 4 octobre 2022, H______ s’est déclarée favorable à l’adoption de son époux par A______, qu’elle connaissait depuis 1996. Elle avait immédiatement compris que ce dernier représentait la figure masculine dans la vie de son époux et qu'il était son référent. Il avait toujours pu compter sur lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Un respect, une écoute et une bienveillance mutuelle les unissaient. A______ était extraordinaire avec ses propres enfants, qui l’adoraient en retour, et se montrait très protecteur. L’adoption de son époux par celui-ci rendrait légale cette famille de cœur qu’ils formaient tous ensemble.

K______ et L______ ont contresigné le courrier pour accord.

e) F______ a accepté, par courrier du 5 novembre 2022, l’adoption de son fils biologique par A______, indiquant comprendre les liens qui unissaient ces derniers.

f) Par courrier du 2 décembre 2022, B______ a indiqué qu’il souhaitait conserver son nom de famille actuel.

EN DROIT

1.             Tant l'adoptant que l'adopté étant de nationalité suisse, la cause ne présente aucun élément d'extranéité. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent, au surplus, par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268a quater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit également être prise en considération (al. 2 ch. 2).

2.2 En l'espèce, le requérant a épousé la mère de l'adopté en 1984, de sorte que la condition de durée de ménage commun de trois ans est largement respectée. Le requérant a pourvu à l'éducation du fils de son épouse depuis lors, et a pris soin de lui jusqu'à sa majorité, et même au-delà, jusqu’à la fin de ses études, comme s'il était son propre fils, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies.

Il en va de même de l'art. 264d al. 1 CC, puisque 31 ans séparent les deux intéressés.

L'adopté a consenti à son adoption par le requérant. Sa mère, son épouse et ses deux enfants se sont également déclarés favorables à cette adoption.

Le père biologique de l’adopté a également déclaré qu’il était d’accord avec le prononcé de l’adoption de son fils biologique par le requérant.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête d’adoption formée par A______.

3.             3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du parent adoptif. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2), sauf à l'égard de la personne avec laquelle le parent est marié (al. 3 ch.1).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une procédure d'adoption à conserver son nom de famille, s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC).

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0).

3.2 En l'espèce, les liens de filiation entre l'adopté et sa mère ne seront pas rompus, celle-ci étant mariée avec l'adoptant.

L'adopté conservera, selon sa demande, son nom de famille actuel, par lequel il est connu depuis sa naissance et qu’il a transmis à ses enfants.

Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur le droit de cité de l'adopté, majeur, qui demeurera originaire de E______ (Vaud).

4.             Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de E______ (Vaud) par A______, né le ______ 1941 à Genève, originaire de D______ (Genève).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, [née C______] le ______ 1947 à Genève, originaire de D______ (Genève) ne sont pas rompus.

Dit que l'adopté conservera le nom de famille [de] F______ et demeurera originaire de E______ (Vaud).

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.