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Décisions | Chambre civile

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C/20273/2021

ACJC/399/2023 du 16.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20273/2021 ACJC/399/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 MARS 2023

 

Requête (C/20273/2021) formée le 16 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2016 et de C______, né le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 mars 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame D______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A. D______, née le ______ 1993 à E______ (Portugal), originaire de F______ (Genève), a donné naissance le ______ 2016 à l'enfant B______ et le ______ 2019 à l’enfant C______. Tous deux sont nés à Genève et leur acte de naissance ne mentionne pas de filiation paternelle.

D______ est liée depuis le ______ 2014 par un partenariat enregistré à A______, née [A______] le ______ 1988 à Genève, originaire de F______ (Genève).

B. a) Par requête du 16 juillet 2021, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même des enfants B______ et C______.

Elle a exposé que le désir de fonder une famille avec sa compagne avait commencé une année après leur rencontre en février 2013 et qu’elles avaient entamé ensemble les démarches pour avoir leur premier enfant, par insémination artificielle. A______ avait assisté aux accouchements, prodigué les premiers soins, et avait pourvu, avec sa compagne, aux soins et à l'éducation des enfants. Elle avait arrêté de travailler en mai 2020 afin de pouvoir s’en occuper à plein temps. L'établissement d'un lien de filiation entre les enfants et elle-même permettrait aux mineurs d'obtenir une situation juridique correspondant à leur vie familiale ainsi qu’une double filiation, dans leur intérêt.

Par courrier du 21 juin 2021, D______ s’est déclarée d’accord avec l’adoption de ses enfants par sa compagne, indiquant que cette dernière avait toujours été présente dans toutes les étapes de leur vie et que c’était là la suite logique de leur relation.

Le dossier soumis à la Cour contient, outre les documents d'état civil usuels, des courriers et des documents attestant de la communauté domestique du couple.

b) Dans son rapport du 6 décembre 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a confirmé que A______ avait fourni des soins et pourvu à l'éducation des mineurs depuis leur naissance; D______ et A______ élevaient ensemble B______ et C______, se partageaient les moments de prise en charge et décidaient ensemble des aspects éducatifs. Un fort lien d’affection existait entre les enfants et leurs familles élargies respectives soit leurs grands-parents, oncle, tante, cousins et cousines. Toutes les conditions légales étaient réunies. D______ avait donné son consentement à l'adoption. Elle travaille à temps plein au sein de G______ et A______ est mère au foyer. L'adoption était conforme à l'intérêt des enfants et devait être prononcée, dès lors qu'elle donnerait un fondement légal à une situation de fait d'ores et déjà existante.

L'évaluation sociale démontrait que le couple s’était rencontré en 2013, faisait ménage commun depuis 2014 et avait conçu ensemble le projet de devenir parents. Le 20 juillet 2022, la mise à jour de leur état civil de « lié par un partenariat » à « marié » a été enregistrée.

EN DROIT

1.             Compte tenu du domicile à Genève de la requérante et des mineurs dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Il n'existe aucun élément d'extranéité, dans la mesure où tant l'adoptante que les mineurs concernés ont la nationalité suisse.

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu (art. 265c CC).

2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. L'adoptante et la mère des mineurs vivent en communauté domestique depuis 2014, soit depuis plus de 7 ans au moment du dépôt de la requête et sont liées par un partenariat enregistré depuis le ______ 2014. La requérante est présente dans le quotidien des enfants depuis leur naissance; elle leur a prodigué des soins et a pourvu à leur éducation depuis lors. La mère biologique des mineurs a donné son consentement à leur adoption. Aucun père n’est mentionné aux Registres de l’état civil.

Il ressort par ailleurs du rapport du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 6 décembre 2022 que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt des mineurs et ne fera qu'entériner, juridiquement, une situation de fait existante.

Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête.

3.             3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). En conséquence, les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif ( ) est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 2 et 3 ch. 2 CC). Les liens de filiation entre les adoptés et leur mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

Le nom de l'enfant et son droit de cité sont déterminés par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 et 267b CC).

En vertu de l'art. 270a al. 1 CC, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci.

En vertu de l'art. 271 al. 1 CC, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent (art. 271 al. 2 CC).

3.2 Dans le cas d'espèce, tant l’adoptante que les mineurs et leur mère biologique portent déjà le même nom de famille, soit [celui de] D______ et sont originaires de F______ (Genève). Ces éléments demeureront inchangés.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2016 à Genève, originaire de F______ (Genève) par A______, née [A______] le ______ 1988 à Genève, originaire de F______ (Genève).

Dit que le lien de filiation entre B______ et D______, née le ______ 1993 à E______ (Portugal), originaire de F______ (Genève), n'est pas rompu.

Dit que B______ continuera de porter le nom de famille [de] D______ et conservera son droit de cité actuel, soit F______ (Genève).

Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2019 à Genève, originaire de F______ (Genève) par A______, née [A______] le ______ 1988 à Genève, originaire de F______ (Genève).

Dit que le lien de filiation entre C______ et D______, née le ______ 1993 à E______ (Portugal), originaire de F______ (Genève), n'est pas rompu.

Dit que C______ continuera de porter le nom de famille [de] D______ et conservera son droit de cité actuel, soit F______ (Genève).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.