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Décisions | Chambre civile

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C/20713/2019

ACJC/380/2023 du 14.03.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20713/2019 ACJC/380/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 MARS 2023

 

Requête (C/20713/2019) formée le 6 septembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption du mineur B______, né le ______ 2016.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mars 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1981 à D______ (VD), originaire de E______ (FR) et F______ (FR), et C______, née [C______] le ______ 1978 à G______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2017 à H______ (GE).

Ils sont les parents de I______, né le ______ 2020 à Genève, originaire de E______ (FR) et F______ (FR).

b) C______ est la mère de B______, né le ______ 2016 à Genève, de nationalité française, dont la filiation paternelle n'est pas connue.

Elle a deux autres enfants issus de précédentes relations : J______, né le ______ 2001 à K______ (France), et L______, née le ______ 2006 à K______ (France), tous deux de nationalité française.

c) A______ et C______ font ménage commun depuis août 2016. Ils vivent ensemble avec les quatre enfants J______, L______, B______ et I______.

B. a) Le 6 septembre 2019, A______ a formé devant la Cour de justice une requête en adoption de B______, fils de son épouse.

Il a expliqué qu'il considérait B______ comme son propre fils, avait assisté à sa naissance et depuis lors vouait ses soins et s'impliquait dans l'éducation de l'enfant aux côté de la mère.

b) Par courrier du 2 septembre 2019, C______ a confirmé être d'accord avec la requête en adoption de son fils B______ par son mari.

c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 6 février 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. A______ s'occupait de B______ aux côtés de la mère depuis sa naissance. Il le considérait comme son propre fils, sans faire de différence avec son propre enfant I______. Le mineur considérait A______ comme son père, qui était pour lui une figure d'attachement stable depuis sa naissance, et avait également créé de forts liens d'attachement avec les parents du requérant. B______ faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle.


 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

1.2 Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, le requérant vit avec son épouse depuis août 2016, soit depuis plus de six ans. Le mineur B______ vit avec le couple depuis sa naissance le ______ 2016. Depuis lors, le requérant lui prodigue des soins et assure son éducation aux côtés de son épouse. Le mineur fait partie de la famille que sa mère forme avec son époux, leur fils commun ainsi que les deux autres enfants de sa mère issus de précédentes relations. Son adoption par le conjoint de sa mère est ainsi dans son intérêt, comme l'a également relevé le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement dans son évaluation sociale.

La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est de 35 ans, de sorte que la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie.

La mère du mineur a consenti à l'adoption requise. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement du père biologique, aucun lien de filiation paternelle ne résultant de l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que de celui de l'enfant, vu son jeune âge.

Il se justifie en conséquence de prononcer l'adoption requise.

3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267 al. 2 et 270 al. 3 CC). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

3.2 Le mineur B______ portera en conséquence le patronyme [de] A______ que sa mère et le requérant portent en commun, et sera originaire de E______ (FR) et de F______ (FR).

Il sera dit que ses liens de filiation à l'égard de sa mère ne seront pas rompus.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2016 à Genève, par A______, né le ______ 1981 à D______ (VD), originaire de E______ (FR) et de F______ (FR).

Dit que l'adopté portera le nom de famille [de] A______/C______ et qu'il sera originaire de E______ (FR) et de F______ (FR).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère C______, née [C______] le ______ 1978 à G______ (France), de nationalité française, ne sont pas rompus.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.