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Décisions | Chambre civile

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C/8993/2020

ACJC/382/2023 du 16.03.2023 sur JTPI/6690/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al2ter; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8993/2020 ACJC/382/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2022, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6690/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal de première instance a statué sur le divorce des époux A______ et B______.

Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a pris acte du fait que, depuis début juillet 2021, la garde sur la mineure C______ était exercée par A______ (chiffre 1 du dispositif) et supprimé en conséquence, avec effet au 1er septembre 2021, la contribution d'entretien que A______ avait précédemment été condamné à verser en mains de B______ en faveur de C______ (ch. 2 et 3), le sort des frais étant renvoyé à la décision finale (ch. 4).

Au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 5), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures C______ et D______ (ch. 6), ordonné la mise en place d'une garde alternée sur l'enfant C______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chaque parent (ch. 7), le domicile légal de l'enfant étant fixé auprès de sa mère (ch. 8), attribué à B______ la garde sur l'enfant D______ (ch. 9), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille D______ s'exerçant un week-end sur deux et un mardi soir sur deux en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 10), ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 11), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité ainsi qu'un suivi psychothérapeutique individuel (ch. 12), dit que les frais courants de C______ seraient pris en charge par chacun des parents durant la semaine où il en aurait la garde (ch. 13), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'235 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille D______, avec effet au 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC soient remplies (ch. 14) et dit que les frais extraordinaires de C______ et D______ (santé, loisirs, sports, scolaires ou extrascolaires), convenus au préalable d'un commun accord entre les parents, seraient pris en charge par ces derniers à raison d'une moitié chacun (ch. 15). En outre, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ un montant de 358 fr. 65 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 18), ordonné à chacune des parties de restituer à l'autre certains objets listés (ch. 19 et 20), et dit que moyennant respect des chiffres précités, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 21), partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage (ch. 22) et donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient aucune contribution post-divorce (ch. 23).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 23), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 24).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er juillet 2022, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7, 8, 11, 13, 14, 17 et 18 du dispositif, relatifs à la garde et à l'entretien des enfants mineures, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial.

Il conclut à ce que la garde exclusive sur l'enfant C______ lui soit provisoirement confiée, avec fixation du domicile légal de l'enfant chez lui, et à ce que la garde de l'enfant D______ soit, provisoirement, attribuée à B______, puis à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants aussitôt que les thérapeutes considéreraient cela possible. Au sujet de l'entretien des enfants, il conclut à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'277 fr. par mois et soit laissé à sa charge, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé 1'180 fr. par mois et mis à la charge de B______ et à ce qu'il soit dit que lorsque la garde alternée serait mise en place, chaque parent assumerait les frais d'entretien des enfants lorsqu'il en aurait la garde. Enfin, A______ conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 3'233 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial.

b. Le 20 juillet 2022, A______ a requis des mesures provisionnelles devant la Cour, lesquelles ont été rejetées par arrêt du 11 novembre 2022.

c. Dans sa réponse au fond, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées par écritures des 15 décembre 2022 et 5 janvier 2023.

e. A______ et B______ ont tous deux produit des pièces complémentaires devant la Cour.

f. Ils ont été informés par avis du greffe de la Cour du 17 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1971, et B______, née en 1970, tous deux originaires de E______ (Genève), se sont mariés à F______ (Genève) le ______ 2003.

b. Deux enfants sont issues de cette union, C______, née le ______ 2006, et D______, née le ______ 2008.

c. Les parties se sont séparées dans le courant du mois de mai 2018 et ont toutes deux requis des mesures protectrices de l'union conjugale le 28 mai 2018.

Par jugement du Tribunal du 13 juin et arrêt de la Cour de justice du 1er novembre 2019, les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées, le logement conjugal ainsi que la garde des enfants ont été attribués à la mère, un large droit de visite ayant été réservé au père, et une contribution à l'entretien des enfants a été mise à la charge du père, à hauteur de 2'600 fr. par mois pour C______ et de 2'500 fr. par mois pour D______, dès le 1er juin 2019.

A l'époque du prononcé de ces mesures, l'entier de l'entretien financier des enfants avait été mis à la charge de A______ dans la mesure où celui-ci disposait de ressources suffisantes pour assumer leurs besoins, contrairement à B______, qui subissait un déficit, étant précisé que la Cour avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, tout en précisant qu'une autre solution pourrait être retenue dans le cadre de la procédure de divorce.

D. a. Le 19 mai 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la mise en place d'une garde alternée et à ce que chacun des parents prenne en charge les frais d'entretien courant et des vacances des enfants lorsque ces dernières seraient avec lui, à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien post-divorce et à ce que B______ soit condamnée à lui restituer la moitié du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, selon une liste établie par ses soins, à titre de liquidation du régime matrimonial.

b. Pour sa part, B______ a requis la garde exclusive des enfants et a sollicité une contribution à leur entretien, incluant une contribution de prise en charge, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses. En outre, elle a conclu à une contribution pour son propre entretien dès que la contribution de prise en charge des enfants prendrait fin et à ce que A______ soit condamné à lui restituer certains objets, selon une liste établie par ses soins, ainsi qu'à lui payer le montant de 15'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

c. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 21 décembre 2020, au terme duquel il a relevé que les deux parents possédaient individuellement des capacités suffisantes pour répondre aux besoins des enfants. Il a néanmoins estimé que la garde alternée n'était pas dans l'intérêt de celles-ci, compte tenu du contexte familial, et a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère, un large droit de visite au père, la mise en œuvre d'un travail de coparentalité, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique individuel.

d. Le 3 mai 2021, le Tribunal a procédé à l'audition des deux mineures, lesquelles n'ont toutefois pas souhaité que la teneur de leurs propos soit transmise à leurs parents.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 19 mars 2021, A______ s'est opposé aux recommandations du SEASP, persistant à solliciter une garde alternée.

Il s'est dit être en souci pour ses filles, notamment pour l'aînée, C______, qui était très angoissée et se scarifiait. B______ a affirmé être attentive à la santé de ses filles, y compris sur le plan psychique, précisant que C______ était suivie par une psychologue et, depuis peu, par un psychiatre de même qu'un neuro-pédiatre.

f. La situation de l'enfant C______ s'est dégradée durant l'été 2021. La psychologue en charge de son suivi a, par courriel du 6 septembre 2021, fait part de son inquiétude au vu de l'état anxio-dépressif de la mineure, de son manque de perspectives et de son auto-dévalorisation qui était amplifiée.

g. Depuis le mois de juillet 2021, l'enfant C______ habite chez son père. Quant à la cadette, D______, elle habite toujours chez sa mère et n'a plus de contact avec son père.

h. Par acte du 25 août 2021, A______ a déposé des mesures superprovisionnelles (dont il a été débouté) et provisionnelles, tendant à ce que la garde de C______ lui soit immédiatement attribuée, la contribution en faveur de celle-ci devant être adaptée en conséquence.

B______ s'est opposée à cette requête par mémoire du 10 septembre 2021 et a, également, pris des conclusions sur mesures provisionnelles, requérant la suspension immédiate des relations personnelles entre A______ et D______, l'établissement d'un bilan psychologique de C______ et la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique pour A______.

i. Le 12 novembre 2021, les parties ont déposé des conclusions au fond réactualisées.

A______ a notamment conclu à ce que la garde de C______ lui soit confiée, à ce que celle de D______ soit confiée à la mère, puis à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants dès que les thérapeutes considéreraient cela possible. Sur le plan financier, il a conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'524 fr. et soit laissé à sa charge, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 1'582 fr. et laissé à la charge de B______ et à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien post-divorce. Enfin, il a réclamé la restitution de certains objets, ainsi que le paiement de 30'000 fr., 8'658 fr. 10 et 15'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

B______ a notamment conclu à l'attribution de la garde exclusive des deux enfants en sa faveur, à la suspension immédiate des relations personnelles entre A______ et D______, à un droit de visite sur l'enfant C______, au versement d'une contribution à l'entretien des enfants à hauteur de 1'670 fr. par mois pour C______ et de 1'520 fr. par mois pour D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son propre entretien. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, elle a sollicité la restitution de certains objets et a fait valoir une créance de 50'390 fr.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 novembre 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, telles qu'actualisées le 12 novembre 2021. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.

E. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

a. A______ occupait précédemment un poste d'adjoint de direction au sein de la Commune de G______. Son contrat de travail a toutefois été résilié avec effet au 31 mai 2019 à la suite d'une réorganisation de son service et une indemnité de départ lui a été allouée à hauteur de 81'934 fr., versée sur son compte le 19 juin 2019.

Depuis le 1er juin 2019, A______ travaille à plein temps au sein de H______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 9'220 fr.

Ses charges mensuelles, non contestées, ont été arrêtées en première instance à 5'250 fr. arrondis. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'120 fr. [2'650 fr. x 80%]), son assurance-maladie de base et complémentaire (501 fr.), son assurance RC-ménage (29 fr.), ses frais médicaux non couverts (61 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et ses impôts (1'118 fr.).

Les parents de A______ ont établi à l'attention du Tribunal plusieurs attestations à teneur desquelles ils lui avaient régulièrement prêté ou donné des sommes allant de quelques centaines à quelques milliers de francs, en particulier pour le règlement d'arriérés de contributions d'entretien.

A______ est titulaire d'avoirs en comptes dont le solde total s'élevait à 5'126 fr. 30 à fin mai 2018.

Il disposait également d'un compte auprès de [la banque] I______, affichant un solde initial nul au 1er février 2018. Une somme de 81'934 fr. a été versée le 13 juin 2019 (soit l'indemnité de départ de son précédent emploi). Le compte a ensuite fait l'objet de différents retraits entre 2019 et 2020 de la part de A______. Des montants ont été crédités sur son compte [auprès de la banque] J______, puis utilisés, selon ses explications, pour payer des arriérés d'impôts ou rembourser des prêts accordés par ses parents. Au 5 mars 2020, le compte a été clôturé.

A______ a vendu, le 25 mai 2018, le véhicule de marque K______, modèle 1______, pour le prix de 11'500 fr.

A______ soutient être l'unique propriétaire de différents bien mobiliers restés au domicile conjugal qu'il a listés et dont il sollicite la restitution.

b. B______ a cessé toute activité professionnelle à la naissance des enfants, se consacrant essentiellement à leur éducation et au ménage. Entre 2010 et 2013, elle a néanmoins travaillé pour la Commune de G______, avant de reprendre une petite activité d'indépendante, au nom de L______, qui lui procurait un revenu mensuel inférieur à 200 fr.

A compter du 1er novembre 2021, B______ a retrouvé du travail en qualité de secrétaire de direction au sein de M______. Elle perçoit un salaire annuel brut de 120'120 fr., 13ème salaire compris, ce qui représente un salaire mensuel net d'environ 8'520 fr.

Ses charges mensuelles, non contestées, ont été arrêtées en première instance à 5'180 fr. arrondis. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'728 fr. [2'161 fr. x 80%]), son assurance-maladie de base et complémentaire (942 fr.), son assurance RC-ménage (38 fr.), ses frais médicaux non couverts (150 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et ses impôts (900 fr.).

B______ est titulaire d'un compte personnel et d’un compte épargne auprès de N______, qui présentaient tous deux un solde de quelques dizaines de francs à fin mai, respectivement juillet 2019. Elle détient, en outre, un compte "2______" de prévoyance individuelle liée (pilier 3A) auprès de la même banque, ouvert en 2015 et qui présentait à fin 2018 un solde de 17'281 fr.

B______ soutient que A______ serait en possession de biens mobiliers lui appartenant, qu'elle a listés et revendiqués.

c. L'enfant C______ vit actuellement auprès de son père. Après une période de rupture avec sa mère survenue en été 2021, l'enfant a repris contact avec celle-ci en début d'année 2022. Elle la voit régulièrement depuis lors, passant des week-ends et des vacances avec elle.

C______ est suivie par plusieurs thérapeutes, en particulier pour des épisodes de scarification et de fragilité psychologique.

Elle a débuté, en août 2021, un cursus scolaire au centre de formation professionnelle Arts (CEP Arts), en filière "______ CFC Orientation ______". A la rentrée d'août 2022, elle a passé et réussi un concours en vue de changer de filière d'études, toujours au sein de la même école.

Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 1'990 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer de son père (530 fr. [2'650 fr. x 20%]), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (95 fr.), ses frais médicaux non couverts/orthodontie (200 fr.), les frais et fournitures scolaires (300 fr.), les repas hors domicile (220 fr.) et son abonnement TPG (45 fr.).

Les allocations de formation s'élèvent à 400 fr. par mois en faveur de C______.

d. L'enfant D______ vit auprès de sa mère et poursuit sa scolarité en 11ème année au Cycle d'Orientation.

Selon les dernières écritures des parties déposées devant la Cour, elle n'a vu son père qu'à deux reprises durant ces deux dernières années. Dans un message SMS du 15 octobre 2022, D______ écrivait à son père. "Je supporte plus tes messages, ne t'occupe pad de mes affaires, maman s'en occupe, laisse moi tranquille. Je vais te bloquer car tes messages me rende malade […]" (sic).

Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 1'535 fr. arrondis. Elles comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (432 fr. [2'161 fr. x 20%]), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (95 fr.), ses frais médicaux non couverts/orthodontie (200 fr.), les frais de répétiteur scolaire (97 fr.), les repas hors domicile (65 fr.) et son abonnement TPG (45 fr.).

Durant ses loisirs, D______ suit des cours d'escrime (100 fr. par mois) ainsi que des cours de musique au O______ (152 fr. par mois).

Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois en faveur de D______.

F. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a constaté que la garde de l'enfant C______ était exercée exclusivement par le père depuis le mois de juillet 2021, ce qui justifiait de supprimer, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien versée en mains de la mère. Cela étant, dans la mesure où, par principe, il se justifiait autant que faire se peut de maintenir un lien étroit dans une fratrie, la solution de maintenir durablement la garde de C______ auprès du père alors que sa sœur vivait auprès de la mère n'était pas souhaitable, dès lors qu'elle conduirait dans les faits à limiter drastiquement les contacts entre les filles. Dans ce contexte, le Tribunal a instauré, au fond, une garde alternée sur l'enfant C______, à charge pour chaque parent d'assumer les frais relatifs à celle-ci durant sa semaine de garde, (dans la mesure où la mère avait retrouvé un emploi bien rémunéré et que le budget actuel des parents le leur permettait). S'agissant de la cadette, le Tribunal a attribué la garde à la mère, en réservant un large droit de visite au père, et en condamnant ce dernier à verser une contribution à l'entretien de D______ fixée à 1'235 fr. par mois, correspondant à ses coûts directs. Le premier juge a renoncé à procéder au partage des excédents au motif que les enfants profiteraient de facto du disponible de leurs parents lorsqu'elles seraient chez l'un ou chez l'autre. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a retenu que B______ disposait d'acquêts à hauteur de 17'343 fr. et A______ à hauteur de 16'626 fr., comprenant notamment le prix de vente du véhicule de marque K______ en 11'500 fr. Après partage par moitié et compensation, A______ disposait d'une créance de 358 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineures en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, une partie peut invoquer devant l'instance d'appel des vrais nova (echte Noven), ou des pseudo nova (unechte Noven) si elle parvient à démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent pour l'essentiel leur situation financière, susceptible d'influencer les contributions d'entretien des enfants mineures ou l'évolution de ces dernières, de sorte qu'elles sont recevables. Pour le surplus, les pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et sont postérieures au jugement entrepris. Celles-ci sont, par conséquent, également recevables.

3. L'appelant conclut à ce que l'ancien domicile conjugal soit formellement attribué à l'intimée.

3.1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint (art. 121 al. 1 CC).

3.2 Durant la procédure, les parties se sont accordées pour que la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, de même que les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif, soient attribués à l'intimée, laquelle est du reste demeurée dans l’appartement en cause. Le Tribunal a relevé cet accord dans sa motivation et dit qu'il serait fait droit aux conclusions concordantes des parties. Or, le dispositif du jugement entrepris ne se prononce pas sur ce point, ce qu'il convient de compléter. Par ailleurs, il est admis que l'ancien domicile conjugal est sis avenue 3______ no. ______, [code postal] Genève et non rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, comme indiqué par erreur par le Tribunal. Par ailleurs, au stade du prononcé du divorce, il n’est plus statué sur l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, mais sur les droits et obligations s’y rapportant.

Le dispositif entrepris sera dès lors complété en ce sens que les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l’appartement sis avenue 3______ no. ______, [code postal] Genève, seront attribués à l'intimée.

4. L'appelant conteste les modalités de garde fixées par le Tribunal, en particulier la garde alternée instaurée sur l'enfant C______. Il requiert la garde de celle-ci, celle de D______ demeurant confiée à la mère, puis l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants dès que les thérapeutes l'estimeront possible.

4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Le juge tient compte également du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).

Concernant le critère de la fratrie, le principe tend à ce que les frères et sœurs ne soient pas séparés, dans la mesure du possible. Des exceptions sont néanmoins possibles, pour autant qu'il existe des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2021 du 29 juillet 2021 consid. 3 et les références citées).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut recourir aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC.

4.2 En l'espèce, les enfants, désormais âgées de 15 et 17 ans, ont beaucoup souffert et souffrent encore du conflit conjugal intense qui oppose les parties. Elles sont prises dans un conflit de loyauté, qui les a conduites à prendre, chacune, le parti d'un parent, au point d'exprimer un rejet total vis-à-vis de l’autre.

A juste titre, le Tribunal a relevé que la relation entre les mineures et leurs parents devait être examinée de manière différenciée compte tenu du clivage familial qui s'est opéré.

4.2.1 Concernant C______, celle-ci a connu des épisodes de grande fragilité psychologique l'ayant amenée à des actes de scarification. Cette situation a connu son paroxysme à la rentrée scolaire 2021, période où l'enfant s'est davantage renfermée sur elle-même et dont l'état anxio-dépressif s'est amplifié, selon les constatations de la psychologue en charge de son suivi. Cette dernière a d'ailleurs fait part de son inquiétude aux parents par courriel du 6 septembre 2021. A cette époque, de fortes tensions sont apparues et se sont accentuées entre C______ et sa mère, l'enfant se montrant de plus en plus virulente à son égard ainsi qu’à l’égard de sa petite sœur, au point de partir vivre chez son père.

Il ressort toutefois de la procédure que la situation de C______ a connu une évolution favorable par la suite. Il est en effet admis par les parties que les relations entre C______ et sa mère se sont apaisées au début de l’année 2022 et que l'enfant entretient depuis lors de bons rapports avec sa sœur. Il est également admis que l'intimée est partie seule avec C______ trois jours à Nice pendant les vacances de Pâques 2022 et que durant les vacances d'octobre 2022, C______ est restée plusieurs jours chez celle-ci, faisant diverses activités avec elle et sa sœur, comme aller voir un concert. Il était encore prévu que C______ passe les vacances de fin d'année auprès de sa mère et de sa sœur, en raison d'une opération que devait subir l'appelant. En outre, au mois de septembre 2022, C______ a réussi le concours lui permettant de changer de filière d'études et a bien commencé sa nouvelle année scolaire, prenant du plaisir au sein de sa nouvelle classe dans laquelle elle s'est faite des amies.

Force est ainsi de constater que l'intimée et sa fille C______ ont réussi à reconstruire une relation stable et sereine et que l'état de santé de l'enfant s’est amélioré, quand bien même une certaine fragilité demeure.

Les griefs de l'appelant pour s'opposer à la garde alternée (relations très tendues avec l'intimée, épisodes de scarification et volonté de l'enfant de vivre chez lui) tombent à faux, dans la mesure où ils se fondent sur des faits remontant à 2021 et ne tiennent aucun compte de l'évolution positive qui a suivi et qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures déposées devant la Cour. Si la situation était certes préoccupante en 2021, elle est aujourd'hui toute autre et permet d'envisager la présence des deux parents dans le quotidien de C______.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, la présence de l'intimée auprès de C______ semble correspondre au bien de l'enfant, compte tenu de son évolution durant les derniers mois. Il paraît de surcroît bénéfique pour l'enfant d'être accompagnée par ses deux parents dans son nouveau cursus scolaire, ce qui permettra de lui offrir un soutien plus important.

Comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, la solution mise en place présente également l'avantage de réunir davantage C______ et sa sœur, ce qui est manifestement dans l'intérêt des deux mineures.

Enfin, bien que l'appelant allègue que l'enfant C______ désire vivre principalement chez lui, cette thèse ne trouve pas d'assise dans le dossier et est contestée par l'intimée qui soutient le contraire. De plus, la décision du Tribunal repose en partie sur l'audition des enfants que le premier juge a lui-même effectuée et, partant, prend en compte l'avis exprimé par ces dernières.

En définitive, l'instauration d'une garde alternée, telle que fixée par le Tribunal, paraît conforme à l'intérêt et au souhait de la mineure C______ et sera, par conséquent, confirmée.

4.2.2 Concernant l'enfant D______, l'appelant consent à ce que sa garde soit confiée à l'intimée tout en sollicitant l'instauration d'une garde alternée dès l'aval des thérapeutes.

Cela étant, il ne développe en rien son argument en lien avec l'instauration d'une garde alternée et n'expose pas en quoi la décision du Tribunal de ne pas faire suite à cette conclusion serait préjudiciable aux intérêts de l'enfant. A cela s'ajoute qu'au vu des derniers éléments apportés à la procédure, D______ n'a vu son père qu'à quelques reprises ces dernières années et ne semble pas souhaiter reprendre contact avec lui, exprimant des propos clairs en ce sens, notamment dans le dernier message qu'elle lui a adressé au mois d'octobre 2022. Ces circonstances ne semblent pas compatibles avec l'instauration d'une garde alternée à court ou moyen terme. Il convient, en effet, qu’une relation plus stable et sereine soit reconstruite avant de pouvoir envisager une garde alternée, que l’appelant sera libre de solliciter lorsque la situation le permettra.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point également.

5. L'appelant conteste la décision entreprise en tant qu'elle porte sur l'entretien des enfants. Selon lui, il ne se justifie pas de condamner l'un ou l'autre des parents à verser une contribution d'entretien, dans la mesure où chacun d'entre eux s'occupe d'un enfant et que leurs charges sont équivalentes. Au surplus, il conteste les frais des enfants tels que retenus par le Tribunal.

5.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

5.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). En revanche, lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel tient compte de frais supplémentaires tels que les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts (plus ou moins) égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties disposent toutes deux d'une situation favorable, puisqu’elles réalisent chacune des revenus mensuels de l’ordre de 9'000 fr. et qu’elles bénéficient d'un solde disponible de 3'970 fr. pour l'appelant et de 3'340 fr. pour l'intimée (cf. let. E ci-dessus).

L'argument de l'appelant qui tend à ce que chaque parent prenne à sa charge les coûts de l'enfant dont il a la garde tombe à faux, dès lors que les modalités de garde qu'il fait valoir à l'appui de cette conclusion, dont la garde de C______, ont été rejetées.

5.2.1 Concernant l'enfant C______, la garde alternée a été confirmée. Au vu de cette prise en charge et de la situation financière respective des parties, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas condamné l'un ou l'autre des parents à verser une contribution à l'entretien de C______. Chaque parent prendra ainsi en charge les frais relatifs à la jeune fille durant sa semaine de garde et l'intimée, chez qui le domicile légal a été fixé, percevra les allocations familiales afin de s'acquitter des frais de santé de l'enfant. Pour le surplus, les parties ne font valoir aucune prétention et aucune d'entre elles ne réclame en particulier de contribution.

Ainsi, en l'absence de toute contribution versée, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détails les griefs de l'appelant relatifs aux différentes charges de l'enfant, chaque partie devant assumer les frais effectifs pendant son temps de garde.

5.2.2 S'agissant de D______, sa garde étant confiée à l'intimée, il revient à l'appelant de contribuer à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien. La contribution sera donc confirmée dans son principe.

Quant à son montant, le Tribunal l’a fixé à 1'235 fr. par mois, correspondant aux coûts directs de l'enfant, lesquels sont toutefois contestés par l'appelant.

La légère baisse de quelques francs des primes d'assurance-maladie alléguée par l'appelant (soit 88 fr. 55 en lieu et place de 95 fr.) demeure sans incidence, vu son caractère modique. Par ailleurs, il paraît probable que le subside perçu en faveur de l'enfant jusqu'en 2021 et déduit de ses primes soit réduit, voire supprimé compte tenu de la prise d'emploi de l'intimée, fin 2021, et de ses nouveaux revenus. Les frais d'assurance-maladie seront ainsi maintenus à 95 fr. par mois.

Concernant les frais médicaux non couverts/orthodontie, le Tribunal a retenu un montant mensuel de 200 fr. dans le budget de D______. Contrairement à l'avis de l'appelant, il s'avère que les frais d'orthodontie étaient déjà existants et discutés durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en 2019 et sont encore documentés pour les années 2020 et 2021, de sorte que leur caractère régulier et récurrent peut être retenu. Selon les pièces produites, ces frais peuvent être estimés à environ 60 fr. en moyenne par mois. En revanche, nonobstant les nombreuses pièces versées à la procédure, l'intimée ne documente - et n'allègue du reste pas non plus - d'autres frais médicaux qui ne seraient pas couverts. Ainsi, le montant de 200 fr. par mois paraît excessif et sera réduit à 60 fr.

L'appelant conteste le montant des frais de répétiteur, alléguant que ceux-ci s'élèvent en réalité à 6 fr. 60 par heure du fait qu'ils sont subventionnés. Or, la subvention dont bénéficiait l'intimée en 2020, période où elle ne réalisait aucun revenu propre et devait faire face à un budget déficitaire, n'est plus d'actualité compte tenu de sa nouvelle situation professionnelle et financière. Il n'en sera dès lors plus tenu compte. Le montant de 97 fr. par mois retenu par le Tribunal pour ce poste, lequel tient compte d'une heure de soutien par semaine au tarif horaire de 22 fr., ainsi que d'une taxe d'inscription annuelle de 45 fr., paraît raisonnable et sera confirmé.

Dans la mesure où l'intimée travaille à plein temps, les frais de cantine scolaire seront confirmés.

Enfin, l'appelant établit par pièce qu'il bénéficie, de par son emploi auprès de H______, de tarifs préférentiels sur les abonnements de transport de ses filles, ne payant que 113 fr. par an pour les deux enfants, ce qui revient à environ 5 fr. par mois et par enfant. Le montant mensuel de 45 fr. retenu en première instance dans le budget de D______ sera dès lors réduit à 5 fr.

En définitive, les charges mensuelles de D______ seront retenues à hauteur de 1'355 fr. arrondis, comprenant son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (432 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (95 fr.), ses frais médicaux non couverts/orthodontie (60 fr.), les frais de répétiteur scolaire (97 fr.), les repas hors domicile (65 fr.) et son abonnement TPG (5 fr.).

Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les coûts directs de D______ s'élèvent à 1'055 fr. par mois en lieu et place des 1'235 fr. retenus par le Tribunal.

La diminution de 180 fr. des coûts mensuels de l'enfant par rapport au total arrêté en première instance ne commande cependant pas de revoir le montant de la contribution fixée à 1'235 fr. par mois par le premier juge, compte tenu de la situation financière favorable de l'appelant. De surcroît, les montants précités ne tiennent pas compte des activités extrascolaires et de loisirs de l'enfant, se limitant à son minimum vital. Or, il ressort de la procédure que la mineure D______ exerce diverses activités, dont les frais sont entièrement acquittés par l'intimée, effectue de temps à autres des voyages avec ses parents et aime se rendre au ski. Partant, la différence de 180 fr. entre les coûts directs de l'enfant et la contribution d'entretien allouée sera affectée à cette dernière à titre de partage partiel de l'excédent, afin de maintenir son niveau de vie. La Cour renoncera à allouer d'office un montant plus important, à défaut de toute prétention formulée par l'intimée à cet égard ou de grief motivé quant au montant de la contribution allouée, dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas suffisante pour assumer l'entretien convenable de D______, frais de loisirs compris.

Il sied toutefois de préciser que la présente contribution d'entretien demeure sans incidence sur le chiffre 15 du dispositif entrepris, selon lequel les frais extraordinaires des enfants, convenus préalablement entre les parents, sont pris en charge par moitié entre eux.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier la contribution d'entretien de 1'235 fr. par mois mise à la charge de l'appelant. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

6. L'appelant conteste la liquidation du régime matrimonial.

6.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les dettes envers le conjoint doivent être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux et elles influenceront le montant du bénéfice ou du déficit des biens propres et des acquêts (Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes des époux, quelle que soit leur nature, doivent être réglées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2020 du 5 mai 2020 consid. 2; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1).

En vertu de l'art. 208 al. 1 CC, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existants à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1), au moment de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2).

6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les acquêts de l'appelant étaient constitués de ses avoirs en comptes en 5'126 fr. 30, ainsi que du prix de vente du véhicule de marque K______ en 11'500 fr., qu'il a en conséquence intégré dans la masse d'acquêts de celui-ci. Les actifs de l'appelant ont ainsi été chiffrés à 16'626 fr. 30.

Or, l'appelant soutient, pièce à l'appui, que la moitié du montant de 11'500 fr. a été versée à l'intimée lors de la vente du véhicule K______, le 25 mai 2018, soit quelques jours avant la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 28 mai 2018. Cette dernière a admis et confirmé ce versement lors de l'audience du 21 juin 2021 devant le Tribunal et ne conteste pas ce point.

Il convient ainsi de retenir que les parties ont d'ores et déjà liquidé entre elles le véhicule K______, chacune ayant perçu la part lui revenant, et ce avant même la dissolution du régime matrimonial. Par ailleurs, selon les explications non contestées des parties, ces dernières ont toutes deux perçu le produit de la vente sur leurs comptes bancaires respectifs, soumis au partage. Ainsi, le produit issu de la vente du véhicule est indirectement déjà pris en compte dans le cadre du partage des avoirs bancaires. Il n'est à cet égard ni allégué ni a fortiori démontré que l'une ou l'autre des parties aurait utilisé le produit de la vente de manière déloyale dans le but de compromettre la participation de son conjoint à ses acquêts. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'intégrer le véhicule litigieux, respectivement sa contre-valeur, dans les acquêts de l'appelant.

Partant, déduction faite du prix de vente du véhicule litigieux des acquêts de l'appelant, ce dernier dispose d'actifs à concurrence de 5'126 fr. 30 correspondant à ses avoirs en comptes. Le compte d'acquêts de l'intimée, arrêté à 17'343 fr. 65 correspondant à son compte de troisième pilier, non contesté, les parties ont chacune droit à 11'234 fr. au titre de partage des acquêts. Après compensation, l'appelant dispose donc d'une créance de 6'108 fr. envers l'intimée.

Cela étant, dans la mesure où l'appelant conclut au versement d'un montant de 3'233 fr. 65, il sera fait droit à ses conclusions, la Cour ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).

6.2.2 Quant à l'intimée, elle prétend que le jugement entrepris, qui arrête la créance de l'appelant au titre de liquidation du régime matrimonial à 358 fr. 65, devrait être confirmé par équité, motif pris que l'appelant a perçu une somme de plus de 80'000 fr. dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre du partage et qu'il a obtenu la restitution de meubles alors qu'il n'avait pas prouvé en être le seul propriétaire.

L'appelant a certes perçu une indemnité de départ de son précédent emploi à concurrence de 81'934 fr. le 13 juin 2019. Force est toutefois de constater que cette somme a été perçue plus d'un an après le jour de la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 28 mai 2018, date à laquelle les valeurs en comptes sont estimées. Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément ne permet de retenir qu'au jour de la dissolution du régime l'appelant disposait déjà d'une créance à ce titre envers son ancien employeur, étant précisé qu'il était alors encore en relation contractuelle avec ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'argent relatif à cette indemnité a été utilisé pour le paiement d'arriérés fiscaux et le remboursement de prêts. C'est donc à bon droit que le montant de l'indemnité de départ n'a pas été pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties.

S'agissant de l'attribution des meubles, le Tribunal a statué en équité, en se fondant sur les listes mentionnant les objets revendiqués par les parties, les pièces versées au dossier ainsi que les déclarations des parties, lesquelles peuvent également constituer des moyens de preuves (art. 168 al. 1 let. f CPC). L'intimée n'élève d'ailleurs aucune prétention relative aux meubles attribués à l'appelant.

Par conséquent, il ne se justifie pas de réduire la créance de l'appelant pour des motifs d'équité.

En définitive, le chiffre 18 du dispositif attaqué sera réformé et l'intimée sera condamnée à verser 3'233 fr. 65 à l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial.

7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition par moitié entre les parties des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC;
E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige et du sort de celui-ci (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux, étonnamment au vu de leur solde disponible respectif, au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Le présent arrêt sera transmis au Service de l’assistance juridique, pour réexamen de la situation des parties.

Pour les motifs exposés ci-dessus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6690/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8993/2020.

Au fond :

Complète ce jugement en ce sens que les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l’appartement sis no. ______, avenue 3______, [code postal] Genève, seront attribués à B______.

Annule le chiffre 18 du dispositif attaqué et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ un montant de 3'233 fr. 65 au titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes ou contraires conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d’une nouvelle décision du Service de l’assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.