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Décisions | Chambre civile

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C/21384/2019

ACJC/373/2023 du 14.03.2023 sur JTPI/6466/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.142.al1; CPC.142.al3; CPC.311.al1; CPC.334.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21384/2019 ACJC/373/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022, comparant par Me Marlène PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6466/2022 du 24 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande en modification du jugement JTPI/2047/2006 du 9 février 2006 prononçant le divorce de B______ et A______ (qui avait déjà fait l'objet des jugements en rectification JTPI/4794/2009 du 23 avril 2009, JPTI/9586/2010 du 7 septembre 2010 et JTPI/5908/2014 du 14 mai 2014, réformé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1524/2014 du 12 décembre 2014), a déclaré irrecevables les conclusions de B______ tendant à la modification de la contribution d'entretien pour sa fille C______ et débouté B______ de ses conclusions relatives à la modification de la contribution d'entretien pour son fils D______.

Que ce jugement a été notifié une première fois le 2 juin 2022 aux parties et reçu le 3 juin 2022 par A______ en son domicile élu.

Que le jugement a fait l'objet d'une nouvelle notification le 13 juin 2022, après avoir été rectifié par le Tribunal dans son rubrum, l'adresse de B______ étant erronée, et a été reçu dans sa version modifiée le 14 juin 2022 par A______ en son domicile élu.

Que par acte daté du 1er juillet 2022, remis le 5 juillet 2022 à un office postal situé en France et parvenu à La Poste Suisse le même jour, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour).

Qu'après avoir procédé à l'instruction de la cause, la Cour a informé les parties par courrier du 19 septembre 2022 de ce qu'elle gardait la cause à juger.

Considérant, EN DROIT, que l'appel interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision est recevable contre les décisions finales de première instance dans les cause dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2, art. 311 al. 1 CPC).

Que le délai déclenché par la communication d'une décision court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC).

Que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire (art. 143 al. 1 CPC).

Que si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334
al. 4 CPC). Que cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond. Qu'une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et 6.4).

Qu'en l'espèce, l'appel a été formé contre une décision statuant sur une demande de modification d'un jugement de divorce et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel dans les trente jours suivant la notification du jugement est ouverte.

Que le jugement attaqué a fait l'objet d'une rectification d'office par le Tribunal dans son rubrum, l'adresse de l'intimé ayant été modifiée. Qu'en revanche, le dispositif du jugement n'a pas été modifié.

Que le délai d'appel courait ainsi pour l'appelante, qui n'était pas concernée par la rectification du jugement, dès la réception du jugement initialement notifié le 2 juin 2022 et reçu le 3 juin 2022.

Que le délai d'appel de trente jours, computé dès le 4 juin 2022 en application de
l'art. 142 al. 1 CPC, est parvenu à échéance le dimanche 3 juillet 2022 et a été reporté au lundi 4 juillet 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC.

Que l'appel déposé dans un office postal français le 5 juillet 2022 et parvenu à La Poste Suisse le même jour était ainsi tardif.

Qu'il sera déclaré irrecevable.

Que les frais d'appel seront réduits à 300 fr. en raison de l'irrecevabilité de l'appel et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96, 106 CPC; art. 19 LACC; art. 7 al. 1, 30 al. 1, 35 RTFMC).

Qu'ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), sous réserve d'une décision de remboursement (art. 123 CPC).

Que l'intimé plaidant en personne et n'ayant réclamé aucun dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6466/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21384/2019.

Arrête les frais d'appel à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.