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Décisions | Chambre civile

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C/5186/2022

ACJC/365/2023 du 14.03.2023 sur JTPI/2265/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5186/2022 ACJC/365/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2023, comparant par Me Sara PEREZ, avocate, PBM AVOCATS SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, ______, intimée, comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, les sommes de 600 fr. du 18 mars 2022 au 30 juin 2022, 700 fr. du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, 500 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et 770 fr. à partir du 1er avril 2023 (ch. 2 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment retenu que le revenu mensuel net moyen de A______ pouvait être arrêté à 5'249 fr. 70, soit la moyenne des indemnités journalières qu'il a perçues lorsqu'il était en incapacité de travail complète et que ses charges s'élevaient à 2'999 fr. 55; que A______ était en mesure de couvrir le déficit de B______ de 446 fr. à partir du 1er janvier 2023, tout en couvrant ses propres charges et celles de D______, né le ______ 2002, et E______, née le ______ 2004 (5'249 fr. 70 – 2'999 fr. 55 – 450 fr. – 962 fr. 60 pour E______ et 519 fr. 05 pour D______); qu'il lui restait un solde disponible de 318 fr.; qu'ainsi la contribution d'entretien était fixée à 500 fr. pour répartir le disponible équitablement; qu'à partir d'avril 2023, le déficit de B______ allait augmenter à 770 fr., en raison de la fin du versement de son salaire; que A______ restait juste en mesure de couvrir ce déficit avec son salaire, et en prenant en charge les coûts de ses enfants majeurs (5'249 fr. 70 – 2'999 fr. 55 – 770 fr. – 962 fr. 60 pour E______ et 519 fr. 05 pour D______), avec un déficit de 1 fr. 50; que compte tenu de la priorité de l'entretien du conjoint par rapport à celui des enfants majeurs, la contribution en faveur de B______ serait donc fixée à 770 fr. à partir du 1er avril 2023;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due et que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élève à 749 fr. 75 du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et à 1'567 fr. 45 dès le mois de janvier 2023;

Qu'il a par ailleurs préalablement conclu à ce que soit octroyé l'effet suspensif à son appel contre le ch. 2 précité; qu'il a invoqué à cet égard que le jugement attaqué le condamnait à verser des contributions d'entretien sur la base de calculs erronés qui laissaient apparaître qu'il disposait de moyens suffisants pour s'en acquitter, ce qui le plaçait dans une situation financière intenable;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment relevé que le solde de A______ de 2'250 fr. lui permettait de s'acquitter des contributions d'entretien;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins l'intimée pour des périodes désormais échues; que l'intimée peut dès lors attendre l'issue de la procédure d'appel pour réclamer, le cas échéant, le versement d'un éventuel arriéré sans que cela lui cause vraisemblablement un préjudice;

Que pour ce qui est des contributions d'entretien courantes, il ne peut pas être considéré, prima facie, que le montant de 5'249 fr. 70 retenu à titre de revenus de l'appelant à partir du 1er janvier 2023 est d'emblée manifestement erroné au vu de la motivation fournie; qu'en revanche, le calcul des charges prises en considération est inexact; que le montant rectifié de 3'396 fr. mentionné par l'appelant peut dès lors être pris en compte à ce stade; que cela étant, même en tenant compte de ce montant, voire même de celui de 3'799 fr. invoqué par l'appelant à titre de charges à partir du 1er janvier 2023, l'appelant dispose vraisemblablement d'un solde de 1'853 fr., respectivement 1'450 fr. lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien de 500 fr., puis 770 fr. en faveur de l'intimée, étant rappelé que l'entretien des enfants majeurs est subsidiaire par rapport à celui du conjoint;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé de l'ordonnance attaquée, soit par simplification dès le 1er février 2023;

Que dès lors, en définitive, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contribution d'entretien dus pour la période allant du 18 mars 2022 au 31 janvier 2023 et qu'elle sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/2265/2023 rendu le 14 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5186/2022 en tant qu'il porte sur la période allant du 18 mars 2022 au 31 janvier 2023.

Rejette cette requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.