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Décisions | Chambre civile

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C/12640/2022

ACJC/359/2023 du 13.03.2023 sur DTPI/250/2023 ( OO )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12640/2022 ACJC/359/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 MARS 2023

 

Pour

1) Feu Monsieur A______, domicilié ______, Russie,

2) Monsieur B______, domicilié ______, Russie,

recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2023, comparant tous deux par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte formé le 23 janvier 2023, A______ et B______ ont formé recours avec requête d'effet suspensif contre la décision d'avance de frais DTPI/250/2023 rendue le 10 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12640/2022;

Que par décision du 23 janvier 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à ladite décision;

Que par décision du 7 février 2023, la Cour a imparti à A______ et B______ un délai au 9 mars 2023 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr., laquelle a été fournie dans le délai imparti;

Que par courrier expédié le 7 mars 2023, le Conseil des parties a informé la Cour du décès de A______ survenu le 13 février 2023; qu'il a exposé que ce dernier laissait quatre enfants appelés à lui succéder mais que, selon le droit russe, l'indivision successorale devait perdurer durant les six mois suivants le décès; que dès lors A______ et B______ sollicitaient la suspension de la procédure jusqu'au 13 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Qu'en l'espèce, au vu de la requête des parties recourantes et du motif invoqué, il se justifie de suspendre la procédure, laquelle sera reprise à la requête des parties précitées;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/12640/2022.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.