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Décisions | Chambre civile

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C/23549/2022

ACJC/346/2023 du 10.03.2023 sur OTPI/86/2023 ( SCC )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23549/2022 ACJC/346/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2023, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, AVOCATS ASSOCIÉS, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 25 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ diligentée à l’encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 février 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, au rejet de la requête de B______ tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a exposé à cet égard que le montant poursuivi consistait en des contributions alimentaires impayées dont elle avait besoin pour assumer son entretien; que l'intimé ne lui versait plus aucune contribution depuis décembre 2021 et multipliait les procédures judiciaires à son encontre; que l'intimé disposait par ailleurs de moyens suffisants pour qu'une saisie sur salaire de 4'300 fr. soit effectuée;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Qu'en l'espèce, le montant faisant l'objet de la poursuite n° 1______ vise des contributions d'entretien réclamées pour la période courant du mois de novembre 2016 à octobre 2021; que ces montants concernent donc des périodes passées et ne sont dès lors pas destinées à assurer l'entretien courant de l'appelante; que la suspension provisoire de la poursuite n'est dès lors vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable; que l'octroi de l'effet suspensif n'est pas destiné à pallier l'absence de versement des contributions d'entretien courantes, qui ne sont pas l'objet du présent litige;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/86/2023 rendue le 6 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23549/2022-25.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.