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Décisions | Chambre civile

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C/14182/2021

ACJC/347/2023 du 10.03.2023 sur JTPI/15241/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14182/2021 ACJC/347/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER MAITRE, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, ABG Avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/15241/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à C______ la garde sur les enfants D______ et E______, tous deux nés le ______ 2005 (ch. 2 du dispositif) et condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 785 fr. à compter du 1er janvier 2023 au titre de contribution à l’entretien de chacun des mineurs (ch. 4) ainsi que 450 fr. par mois et par enfant, de mai 2021 à décembre 2022, au titre d'arriérés de contributions d’entretien de chacun des mineurs (ch. 5) et dit que les allocations familiales sont acquises à C______ pour l'entretien de ces derniers, A______ étant condamnée à reverser à C______ les allocations familiales perçues, ce depuis mai 2021 (ch. 6);

Que le Tribunal a notamment retenu que le solde disponible de A______ était, hors saisie, de 2'915 fr.;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 4, 5 et 6 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait aucune contribution à l'entretien de E______ et de D______, y compris à titre d'arriérés, et ne devait aucun montant à titre d'allocations familiales;

Qu'elle a conclu, préalablement, à la suspension de l'exécution des ch. 4, 5 et 6 précités; qu'elle a invoqué qu'elle faisait l'objet d'une saisie sur salaire qui lui laissait un disponible de 900 fr. ne lui permettent pas de s'acquitter des contributions d'entretien d'un montant de 1'570 fr., alors que C______ disposait d'un solde de 1'490 fr.; que celui-ci pouvait en tout état vendre les véhicules qu'elle lui avait cédés;

Qu'invité à se déterminer sur cette question, C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de la restitution de l'effet suspensif à l'appel sur les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et au rejet de la requête concernant le ch. 4; qu'il a soutenu qu'il appartenait à A______ de s'annoncer auprès de l'Office des poursuites afin que celui-ci modifie le montant de la saisie;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, le disponible de l'appelante, hors saisie, étant de de 2'915 fr., le paiement des contributions à l'entretien des enfants n'est vraisemblablement pas susceptible d'entamer son minimum vital; que le montant de la saisie dont l'appelante fait l'objet n'est, prima facie, pas déterminant pour calculer la contribution d'entretien en faveur de ses enfants mineurs;

Que pour le surplus, le paiement de l'arriéré de contributions ainsi que celui des allocations familiales perçues depuis mai 2021, à propos duquel l'intimé s'en rapporte à justice, qui n'est pas destiné à couvrir les besoins courants des enfants, peut attendre l'issue de la procédure d'appel;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise dans cette seule mesure;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 ainsi que 6, en tant qu'il condamne la précitée à reverser à C______ les allocations familiales perçues depuis mai 2021, du dispositif du jugement JTPI/15241/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14182/2021.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.