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Décisions | Chambre civile

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C/22544/2022

ACJC/339/2023 du 09.03.2023 sur DTPI/11774/2022 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22544/2022 ACJC/339/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Pour

1) Madame A______, domiciliée ______,

2) Madame B______, domiciliée ______,

recourantes contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2022, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, la décision d'avance de frais DTPI/11774/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 29 novembre 2022 dans la cause C/22544/2022;

Vu le recours à la Cour de justice formé le 10 décembre 2022 par A______ et B______ contre la décision précitée;

Vu les observations du Tribunal sur le recours du 3 février 2023;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 13 février 2023, les recourantes ont déclaré retirer leur recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que les recourantes, qui doivent être assimilées à des parties demanderesses qui retirent leur demande, seront condamnées conjointement et solidairement aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de ladite avance sera restitué à A______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par B______ et A______ le 10 décembre 2022 contre la décision DTPI/11774/2022 dans la cause C/22544/2022.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 200 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.