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Décisions | Chambre civile

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C/20039/2021

ACJC/326/2023 du 07.03.2023 sur OTPI/673/2022 ( SDF ) , RAYEE

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20039/2021 ACJC/326/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MARS 2023

 

Entre

La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2022, comparant par Me Nadia MEYLAN, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/673/2022 rendue le 17 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20039/2021‑13;

Vu l'appel formé le 31 octobre 2022 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 9 janvier 2023, B______ a informé la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord devant le Tribunal, celui-ci avait rendu le 21 décembre 2022 un jugement (JTPI/15282/2022) mettant un terme à la procédure; que, de l'avis de B______, cette décision rendait la procédure d'appel sans objet, de telle sorte que la cause pouvait être radiée du rôle;

Que, bien que dûment interpellé, C______ ne s'est pas déterminé sur le sort de la procédure d'appel;

Considérant, EN DROIT, que le prononcé par le Tribunal d'une décision finale ratifiant l'accord global trouvé par les parties a rendu, comme l'appelante le relève elle-même, sans objet la procédure d'appel;

Que, conformément à l'art. 242 CPC, la cause sera donc rayée du rôle;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que l'appel formé le 31 octobre 2022 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, contre l'ordonnance OTPI/673/2022 rendue le 17 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20039/2021‑13 est devenu sans objet.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.