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Décisions | Chambre civile

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C/25184/2021

ACJC/329/2023 du 28.02.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25184/2021 ACJC/329/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 FÉVRIER 2023

 

Requête (C/25184/2021) formée le 21 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2020.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 mars 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           a) Le ______ 2020, C______, née le ______ 1978 à D______ (E______/France), originaire de F______ (Valais), a donné naissance à Genève à l’enfant B______, originaire de F______ (Valais).

Aucun père ne figure à l’état civil.

b) Par requête du 3 décembre 2021, A______, née le ______ 1981 à G______ (H______/France), de nationalité française, a sollicité le prononcé de l’adoption, par elle-même, de l’enfant B______.

Elle a exposé former un couple depuis 2017 avec C______. Toutes deux avaient émis le souhait de fonder ensemble une famille. Ce projet avait pu se concrétiser grâce à une procréation médicalement assistée effectuée dans une clinique à I______ (Danemark). A______ avait participé activement à toutes les étapes ayant précédé la naissance de l’enfant, ainsi qu’à l’accouchement. Depuis lors, elle se sentait responsable de l’enfant et souhaitait lui apporter le meilleur.

A l’appui de sa requête, A______ a notamment produit une attestation de résidence, selon laquelle elle réside à l’adresse no. ______, chemin 1______ à Genève, de même que C______ et l’enfant B______.

c) Par courrier du 1er décembre 2021, C______ a déclaré consentir à l’adoption de sa fille par sa compagne. Elle a allégué former un couple avec A______ depuis bientôt cinq ans ; celle-ci l’avait beaucoup soutenue durant toutes les démarches ayant abouti à la naissance de l’enfant B______. Toutes deux s’occupaient par ailleurs au quotidien de cette dernière.

d) Le 26 janvier 2023, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport d’enquête psycho-sociale. Il en ressort que A______ et C______ font ménage commun depuis le mois d’août 2018. La première travaille à raison de trois jours par semaine en tant que physiothérapeute indépendante ; quant à la seconde, elle est psychologue à plein temps au sein de J______.

La mineure B______ est décrite comme étant une enfant joyeuse, vive et « facile ». Elle fréquente la crèche trois jours par semaine, A______ s’occupant d’elle les deux autres jours. Les deux familles élargies sont présentes dans la vie de l’enfant.

Au terme de son enquête, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d’adoption formée par A______, laquelle correspond à l’intérêt de l’enfant B______.

e) Par courrier du 17 janvier 2023, A______ et C______ ont indiqué souhaiter que la mineure continue de porter le nom de C______ après son adoption.

EN DROIT

1.             La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’adoptante.

1.1 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).

En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève.

La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC.

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée depuis l’été 2018, soit depuis plus de trois ans au moment du dépôt de la requête. Elle a pris soin de la mineure depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que la mère biologique.

La condition de l’art. 264d al. 1 CC est par ailleurs remplie, puisque trente-neuf ans séparent l’adoptante de l’adoptée.

Il est par ailleurs établi que l’enfant se développe harmonieusement au sein du couple formé par la requérante et sa partenaire et de leur famille élargie. Le prononcé de l'adoption est par conséquent dans l'intérêt de l’enfant et ne fera qu'entériner une situation de fait déjà existante ; elle permettra en outre de créer un double lien de filiation, ce qui correspond manifestement au besoin de sécurité de l’adoptée.

Au vu de ce qui précède, l'adoption de la mineure B______ par A______, à laquelle la mère de la mineure a formellement consenti, sera prononcée.

Les liens de filiation avec la mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

2.3 L’adoptée continuera de porter le nom [de] C______, qu’elle porte depuis sa naissance, conformément au souhait exprimé par sa mère et l’adoptante. Elle demeurera par ailleurs originaire de F______ (Valais).

 

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2020 à Genève, originaire de F______ (Valais) par A______, née le ______ 1981 à G______ (H______/France), de nationalité française.

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1978 à D______ (E______/France), originaire de F______ (Valais), ne sont pas rompus.

Dit que l’adoptée continuera de porter à l’avenir le nom [de] C______ et demeurera originaire de F______ (Valais).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.