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Décisions | Chambre civile

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C/15041/2022

ACJC/327/2023 du 07.03.2023 sur OTPI/817/2022 ( SP ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15041/2022 ACJC/327/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MARS 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2022, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Christian D'ORLANDO, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/817/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 1er décembre 2022 dans la cause C/15041/2022;

Vu l'appel avec requête de mesures superprovisionnelles formé le 16 décembre 2022 par A______ SA contre l'ordonnance précitée;

Vu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles de la Cour du 20 décembre 2022;

Vu la réponse à l’appel de B______ SA du 3 janvier 2023;

Vu les déterminations ultérieures de parties des 10, 13, 17, 19 et 24 janvier 2023;

Vu l'avis de la Cour du 9 février 2023 selon lequel la cause est gardée à juger;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 22 février 2023, A______ SA a déclaré retirer son appel, précisant que les parties acceptaient que les dépens soient compensés; que ce courrier est contresigné par B______ SA;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, étant relevé que les frais liés à l'arrêt sur mesures superprovisionnelles ont déjà été arrêtés dans ledit arrêt;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant restitué à l'appelante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, au vu de l'accord des parties à cet égard.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA le 16 décembre 2022 contre l'ordonnance OTPI/817/2022 dans la cause C/15041/2022.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'600 fr. à A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.