Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/29866/2017

ACJC/312/2023 du 02.03.2023 sur ACJC/1452/2022 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29866/2017 ACJC/312/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant l'interprétation d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 8 novembre 2022, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/1452/2022 rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/29866/2017-1, communiqué le 10 novembre 2022 à A______;

Vu la requête en interprétation dudit arrêt formée le 25 novembre 2022 par A______;

Vu le courrier du conseil de B______ du 19 décembre 2022, par lequel celle-ci s'en est rapportée à justice;

Attendu que, par courrier du 3 février 2023, A______ a déclaré retirer sa requête en interprétation;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la requête en interprétation et que la cause sera rayée du rôle;

Que, l'instruction n'étant pas allée à son terme, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la détermination de la partie intimée s'étant limitée à un simple courrier.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la requête en interprétation formée par A______ concernant l'arrêt ACJC/1452/2022 rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/29866/2017‑1.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ l'avance de frais de 800 fr. effectuée par ce dernier.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.