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Décisions | Chambre civile

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C/3653/2023

ACJC/320/2023 du 06.03.2023 sur OTPI/140/2023 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.03.2023, rendu le 24.05.2023, CONFIRME, 5A_196/2023
Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3653/2023 ACJC/320/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2023, comparant par Me Nicolas POZZI, avocat, Forty-Four Avocats, boulevard des Tranchées 44, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, comparant par Me Claude RAMONI et Me Monia KARMASS, avocats, avenue de Rhodanie 54, case postale 1044, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 28 février 2023, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande en annulation de poursuite, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite;

Que par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé la suite de la procédure ainsi que le sort des frais; que le Tribunal a relevé que la suspension de la poursuite était requise par A______ au motif qu'il serait titulaire d'une créance à l'encontre de B______ LTD de 4'471'616 fr. en réparation d'un dommage qu'il allègue avoir subi et qu'il invoque en compensation; que les éléments figurant à la procédure ne suffisaient cependant pas pour démontrer de manière hautement vraisemblable la réalisation des conditions fondant la responsabilité civile de B______ LTD;

Que par acte expédié le 3 mars 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ soit suspendue provisoirement et à ce qu'il soit enjoint au juge de la faillite d'ajourner sa décision dans la cause C/2______/2022 jusqu'à droit jugé sur sa demande d'annulation de la poursuite n° 1______ et à ce qu'il soit interdit à l'Office des poursuites de procéder à un quelconque acte d'exécution dans ladite poursuite;

Qu'il a conclu préalablement, sur mesures superprovisionnelles urgentes, à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ jusqu'à droit connu sur son recours; qu'il a invoqué à cet égard qu'il courrait le risque que sa faillite soit prononcée de manière imminente dans le cadre de la procédure C/2______/2022, de sorte qu'à défaut de suspension urgente, sa demande d'annulation de la poursuite risquait d'être déclarée irrecevable faute d'objet, le privant de son droit à ce que sa prétention soit examinée par un tribunal;

Considérant, EN DROIT, qu'en dérogation au principe général selon lequel les décisions de mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours, la décision par laquelle le juge refuse la suspension superprovisionnelle de la poursuite (art. 85a al. 2 LP) si la faillite du poursuivi risque d'être prononcée peut faire l'objet d'un tel recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1); que la décision attaquée est dès lors susceptible d'être contestée par la voie du recours;

Qu'en vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, en cas de poursuite par voie de faillite, le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite après la commination de faillite si, après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée. Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée, notamment par le juge selon l'art. 85a al. 2 LP, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite (art. 173 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, si le poursuivi a ouvert action en annulation ou en suspension de la poursuite et demandé la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), le juge de la faillite ne doit pas ouvrir la faillite avant de connaître le sort de la requête de suspension de la poursuite (ATF 133 III 684 consid. 3.2).

Que l'art. 85a al. 2 LP permet ainsi au poursuivi d'obtenir la suspension provisoire de la poursuite de façon à empêcher l'ouverture de sa faillite avant qu'il ne soit statué sur son action au fond, car à défaut de suspension, la faillite est susceptible d'être prononcée par le juge de la faillite – qui n'a pas le pouvoir de suspendre sa décision pour ce motif
(cf. art. 173 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 5P.69/2003 du 4 avril 2003, consid. 4.1.2) – et cela rend sans objet l'action en annulation de l'art. 85a al. 1 LP (ATF 140 III 289 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2008, précité, consid. 1.1; 5P.69/2003, précité, consid. 4.1.2). Ce droit à la suspension n'est toutefois pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1; 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5P.69/2003, précité, consid. 5.3.1 et les références citées). Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2019, précité, consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de la garantie de l'accès au juge au motif que sa faillite risquerait d'être prononcée avant qu'il ne soit statué sur le fond de son action en annulation, le privant ainsi de son droit à ce que sa prétention soit examinée par un tribunal; que le recourant ne dispose cependant pas d'un droit inconditionnel à ce que sa prétention soit examinée par un tribunal puisque la suspension provisoire de la poursuite, qui permet d'éviter le prononcé, le cas échéant, de la faillite, ne peut être ordonnée qu'aux conditions strictes prévues en la matière;

Que le recourant soutient encore que son droit d'être entendu a été violé car la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'état de fait, alors que sa requête comportait 102 allégués et était accompagnée de 74 pièces, et que tous ses arguments n'ont pas été examinés; qu'une décision sur mesures superprovisionnelles comporte toutefois nécessairement une motivation succincte qui ne peut pas examiner tous les détails du litige, surtout lorsqu'il présente, comme en l'espèce, une certaine complexité, puisqu'une telle décision est destinée à répondre rapidement à une situation d'urgence particulière; qu'au vu de ce qui précède, la motivation du Tribunal est conforme aux exigences en la matière compte tenu du cadre dans lequel il a statué;

Que pour le surplus, le recourant ne conteste pas de manière motivée la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que la créance qu'il invoquait en compensation n'était pas démontrée de manière hautement vraisemblable; qu'il n'explique pas, même de manière succincte, pourquoi le Tribunal se serait trompé et quels éléments auraient dû l'amener à retenir l'existence de la créance invoquée, étant relevé que le caractère hautement vraisemblable de la créance implique, à ce stade à tout le moins, une certaine évidence qui paraît difficilement conciliable avec sa nature, à savoir l'existence d'un dommage résultant d'une gestion fautive de B______ LTD en sa qualité d'organe de fait dans la gestion du groupe C______;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté;

Que dans ces circonstances, la requête préalable d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sont sans objet;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/140/2023 rendue le 28 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3653/2023.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.