Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18721/2022

ACJC/308/2023 du 01.03.2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18721/2022 ACJC/308/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 1er MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2022, comparant en personne,

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 25 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18721/2022 lui impartissant un délai afin de fournir l'adresse de sa partie adverse, soit la banque C______;

Que, par décision du 19 janvier 2023, non réclamée à l'échéance du délai de garde, la Cour a imparti à A______ un délai au 6 février 2023 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Que, par décision du 14 février 2023, non réclamée à l'échéance du délai de garde, un ultime délai a été fixé à A______ au 27 février 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable pour ce motif;

Qu'au surplus, le recourant ne critique d'aucune manière la décision attaquée; qu'il ne conteste pas que sa requête en conciliation ne comprenait pas l'adresse de sa partie adverse, au contraire même puisqu'il fournit avec son recours une liste des agences genevoises de la banque; que le recours est dès lors également irrecevable pour défaut de motivation;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/18721/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.