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Décisions | Chambre civile

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C/25781/2017

ACJC/304/2023 du 02.03.2023 sur JTPI/4583/2022 ( OO )

Normes : CPC.262; CPC.241.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25781/2017 ACJC/304/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2022, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Pologne, intimée, comparant par
Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à C______ (Italie) par A______, né le ______ 1971 à D______ (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1979 à E______ (Pologne), de nationalité polonaise (chiffre 1 du dispositif), ordonné la vente de gré à gré, au meilleur prix et au plus offrant, du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ à F______ [GE] (parcelle n. 2______), dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du jugement (ch. 2), dit qu’après remboursement à A______ de son apport d’un montant de 1'739'870 fr., le remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), le paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier est à répartir à parts égales entre les parties (ch. 3), dit que dans l’hypothèse où le bien était vendu d’une autre manière, notamment par l’Office des poursuites par une vente aux enchères publiques, avant l’échéance du délai fixé au chiffre 2, l’éventuel solde sera réparti entre les époux conformément à ce que prévoit le chiffre 3 (ch. 4), dit que dans l’hypothèse où les parties devaient ne pas avoir conclu de vente de gré à gré avec un acheteur dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du jugement, les chiffres 2, 3 et 4 sont caducs, la vente devant alors être effectuée aux enchères publiques, ce aux frais des parties (ch. 5), invite d’ores et déjà, dans cette hypothèse, le Président de la Chambre des notaires, à désigner un notaire dont la mission consistera, aux frais des parties, à : a. vendre aux enchères publiques le bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ à F______ (parcelle n. 2______) ; b. répartir le produit net de la vente, après remboursement à A______ de son apport d’un montant de 1'739'870 fr., remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense) à raison d’une moitié chacune en faveur des parties (ch. 6), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelles accumulées par les parties durant le mariage (ch. 7), et ordonné en conséquence : a) à la Fondation Institution supplétive LPP, de verser, par débit du compte de libre passage détenu par A______ auprès d'elle-même (compte n° 3______), la somme de 165'443 fr. 20 en faveur du compte de prévoyance professionnelle détenu par B______ auprès de la H______ Benefits Foundation of J______ [banque] (n. de compte 4______) ; b) à la Freizügigkeitsstiftung I______, de verser, par le débit du compte LPP détenu par A______ auprès de J______ (n. de portefeuille 5______), une somme de 96'037 fr. 30 en faveur du compte de prévoyance professionnelle détenu par B______ auprès de H______ Benefits Foundation of J______ (n. de compte 4______) (ch. 8).

Le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 9 à 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Le 24 mai 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, dont notification reçue le 12 avril 2022. Il a pris des conclusions préalables en production de pièces, expertise et réouverture des enquêtes (conclusions 1 à 5). Principalement, il a conclu à l’annulation des chiffres 2 à 6, 8 et 10 à 13 du dispositif du jugement attaqué (conclusion 6), les frais devant être mis, pour les trois quarts, à la charge de B______ et un quart à sa charge (conclusion 7). Pour le surplus, l’appelant a également conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce qu’il soit ordonné au Registre foncier de transférer en sa faveur l’intégralité de la propriété de l’immeuble sis sur la commune de F______, lieu-dit « K______ », chemin 1______ no. ______, parcelle 2______, ainsi que toutes les dépendances et servitudes attachées (conclusion 9). L’appelant a en outre pris des conclusions subsidiaires se rapportant à l’immeuble susmentionné (conclusions 10 à 12). Il a enfin conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties après le mariage soient partagés par moitié (conclusion 13).

b. B______ a répondu à l’appel le 22 août 2022 et formé un appel joint.

Elle a conclu à l’irrecevabilité des conclusions 2 à 5, 10 et 11 de l’appel formé par sa partie adverse et sur appel joint, à l’annulation des chiffres 3 et 6.b du jugement attaqué et à ce qu’il soit dit qu’après remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), le paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier devait être réparti à parts égales entre les parties et (6) b. répartir le produit net de la vente, après remboursement du prêt hypothécaire (4'875'000 fr.), le paiement des frais de poursuite et des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), à raison d’une moitié chacune en faveur des parties. B______ a enfin conclu à l’annulation des chiffres 10 à 12 du jugement attaqué, les frais de première instance devant être mis à la charge exclusive de sa partie adverse, « sous suite de frais et dépens ».

C.           a. Le 5 décembre 2022, A______ a formé devant la Cour une requête de mesures provisionnelles urgentes. Il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle n. 2______ sise no. ______, chemin 1______ à F______ dans le cadre de la poursuite n. 6______ jusqu’à l’entrée en force définitive du jugement de divorce qui l’opposait à B______ (conclusion n. 2), avec suite de frais judiciaires et dépens (conclusion n. 3).

Il a exposé être copropriétaire par moitié, avec cette dernière, de l’immeuble susmentionné. Il en avait obtenu la jouissance exclusive sur mesures protectrices de l’union conjugale, prononcées le 7 juin 2017. Sous chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement de divorce du 8 avril 2022, le Tribunal avait statué sur le sort dudit immeuble. Or, lui-même avait contesté, devant la Cour, les points du dispositif du jugement de première instance concernant le sort de l’immeuble et il avait également demandé la prise en compte de certains versements opérés par sa partie adverse sur des comptes à l’étranger dans le calcul des récompenses entre masses au stade de la liquidation du régime matrimonial.

Une poursuite en réalisation de gage avait été introduite par [la banque] J______ en raison notamment du refus de B______ de renouveler l’hypothèque portant sur la villa. La vente aux enchères dudit bien immobilier avait été ordonnée et devait avoir lieu le ______ décembre 2022, selon publication dans la Feuille d’avis officielle du ______ septembre 2022 et communication de l’état des charges et des conditions de vente du ______ novembre 2022.

Il a soutenu qu’en pratique, quelques jours après la vente, l’argent provenant de celle-ci serait remis à l’Office des poursuites, afin qu’il procède au partage des fonds auprès des créanciers dans un premier temps et des deux ex-époux par moitié pour le solde restant. Dès la distribution des deniers, il était à craindre que B______, qui vivait déjà à l’étranger (Emirats arabes unis ou Pologne), ne disparaisse avec la moitié du produit net de la vente, privant ainsi de tout effet tout éventuel dispositif prononcé par la Cour dans la procédure d’appel, relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties. L’appelant perdrait ainsi tout espoir d’obtenir le remboursement des sommes qu’il considérait lui être dues par sa partie adverse.

b. Par arrêt ACJC/1599/2022 du 5 décembre 2022, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle n. 2______ sise no. ______, chemin 1______ à F______, dans le cadre de la poursuite n. 6______, la question des frais étant renvoyée à l’arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 19 décembre 2022 sur mesures provisionnelles, B______ a déclaré faire sienne la conclusion n. 2 de la requête. Elle était, du reste, convaincue que l’Office des poursuites n’aurait pas distribué le produit de la vente sans instruction conjointe des parties, ou sans jugement.

d. Par courrier du 16 décembre 2022, l’Office des poursuites a confirmé à la Cour de justice que la villa sise no. ______, chemin 1______ à F______, avait été vendue aux enchères le ______ décembre 2022 pour la somme de 6'500'000 fr.

e. Par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.


 

EN DROIT

1.             1.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

En application de l’art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.

1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, la citée a, dans sa réponse du 19 décembre 2022, déclaré acquiescer à la conclusion n. 2 de la requête. Il convient dès lors de confirmer l’arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles le 5 décembre 2022.

2. Il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles et d’accord entre les parties:

Ordonne à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle n. 2______, sise no. ______, chemin 1______ à F______ (Genève), dans le cadre de la poursuite n. 6______, jusqu’à l’entrée en force des décisions liquidant le régime matrimonial et les rapports financiers entre A______ et B______ dans la cause C/25781/2017.

Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.