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Décisions | Chambre civile

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C/24517/2022

ACJC/268/2023 du 23.02.2023 sur ORTPI/145/2023 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24517/2022 ACJC/268/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre l'ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le mercredi 1er février 2023, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elizaveta ROCHAT, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/145/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 1er février 2023 dans la cause C/24517/2022-9;

Vu le recours formé le 13 février 2023 par A______ contre l'ordonnance précitée;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 17 février 2023, le recourant a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle de la Cour de justice;

Qu'il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires pour le recours;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas déposé d'écritures.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 13 février 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/145/2023 rendue le 1er février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24517/2022-9.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours et qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle de la Cour de justice.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.