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Décisions | Chambre civile

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C/9903/2020

ACJC/261/2023 du 22.02.2023 sur JTPI/15814/2021 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9903/2020 ACJC/261/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 FEVRIER 2023

 

Entre

La Mineure A______, représentée par sa mère B______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2021, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant d'abord par Me Sara GIARDINA, avocate, puis en personne.

 


Vu la procédure;

Vu le rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) du 11 août 2020;

Vu l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 11 janvier 2021, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, attribué la garde de l'enfant A______, née le ______ 2018, à B______, réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer à raison de 5 heures par semaine, en principe le weekend, jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, puis d'un jour par semaine ultérieurement, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;

Vu le jugement JTPI/15814/2021 du 15 décembre 2021, à l'issue duquel le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a, notamment, attribué à B______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______, née le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant A______ (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de trois fois une semaine de vacances à fixer jusqu'au 31 août 2022, dit que ce droit de visite serait étendu, dès le mois de septembre 2022, et exercé, sauf accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, d'un mercredi sur deux, en alternance, de 9h00 à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais de celle-ci étant à la charge de C______ (ch. 4), et donné acte aux parties de leur engagement à mettre en œuvre une thérapie familiale ou un travail de coparentalité (ch. 5);

Vu l'appel formé le 1er février 2022 par C______ contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif, et, cela fait, sollicitant sur ces points l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant A______, devant s'exercer en alternance du lundi au mercredi midi, et du mercredi midi au vendredi soir, ainsi qu'un weekend sur deux, la semaine qui suit celle où l'enfant était chez le parent du lundi au mercredi;

Vu la réponse du 25 avril 2022 de A______, représentée par sa mère B______, concluant notamment au rejet de l'appel de C______;

Vu l'appel formé le 1er février 2022, par B______ contre le jugement précité, concluant également, entre autres, à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, et, cela fait, à la réserve d'un droit de visite sur l'enfant A______ en faveur de C______, devant s'exercer, jusqu'en août 2022, à raison d'une journée par semaine, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, avec passage au Point Rencontre, puis dès septembre 2022, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 entre septembre et décembre 2022, puis à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires dès le mois de janvier 2023;

Vu la réponse de C______ du 23 avril 2022 à l'appel, persistant dans les conclusions de son propre appel du 1er février 2022;

Vu les réplique et duplique des parties;

Vu la requête de mesures provisionnelles formée par C______ le 12 septembre 2022, tendant à l'élargissement de son droit de visite;

Vu la détermination de A______ (ci-après : l'intimée), représentée par B______, du 10 octobre 2022, concluant au rejet de la requête;

Vu le courrier du SPMi du 24 novembre 2022, relevant que bien que les visites s'exerçaient régulièrement, les relations parentales se péjoraient de manière préoccupante, de sorte que la situation familiale de la mineure était inquiétante;

Vu l'audition par la Cour des parents de la mineure et de la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite lors des audiences du 12 et 30 janvier 2023;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'inquisition sont applicables (art. 296 CPC);

Que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le dernier rapport du SEASP remonte au mois d'août 2020; que depuis lors le SMPi a relevé, par courrier du 24 novembre 2022, que les tensions entre les parents ne s'atténuaient pas et que la situation de la mineure était préoccupante; qu'il résulte également de l'audition des parents par la Cour que ceux-ci sont incapables de s'entendre s'agissant du bien de la mineure; que, de plus, C______ a rencontré des problèmes de santé, lesquels pourraient avoir une incidence sur ses relations personnelles avec sa fille;

Qu'ainsi, l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP apparaît nécessaire;

Qu'il convient que celui-ci entende les parents et la mineure, tout tiers utile, notamment le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite et les personnes en charge du suivi, notamment médical et psychologique, des parents et de l'enfant, et fasse toute observation utile quant à l'attribution de l'autorité parentale, l'instauration d'une garde alternée, ou à défaut, quant à l'étendue du droit de visite du parent qui n'en aurait pas la garde, cas échéant à l'évolution envisageable de celui-ci;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Juge déléguée de la Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à rendre un rapport complémentaire.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH