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Décisions | Chambre civile

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C/9839/2021

ACJC/259/2023 du 22.02.2023 sur JTPI/6891/2022 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9839/2021 ACJC/259/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 22 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, p.a. Prison de B______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2022, comparant par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame C______, domiciliée c/o Monsieur D______, ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/6891/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 9 juin 2022 dans la cause C/9839/2021-16;

Vu l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement précité;

Attendu, EN FAIT, que par décision DCJC/690/2022 du 15 juillet 2022, la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 14 septembre 2022 pour verser une avance de frais de 1'250 fr.;

Que par décision AC/925/2021 du 14 juillet 2022, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel;

Que A______ a formé recours contre cette décision le 27 juillet 2022;

Que par décision DAAJ/108/2022 du 11 novembre 2022, la Cour de justice a rejeté ce recours;

Que par décision DCJC/41/2023 du 20 janvier 2023, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès réception de la décision pour verser l'avance de frais requise et l'a informé qu'en cas de non-versement de ladite avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel;

Que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 13 février 2023, l'appelant a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais
(art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement
JTPI/6891/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9839/2021-16.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président ad interim :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.