Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/23078/2020

ACJC/226/2023 du 14.02.2023 sur JTPI/14624/2022 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23078/2020 ACJC/226/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2022, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini Avocats, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LLC, sise ______, Etats-Unis, intimée, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 22 mai 2019, B______ LLC a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour 309'333 fr. (contre-valeur de 300'000 USD au 9 mai 2019) avec intérêts à 5% dès le 4 février 2018, auquel ce dernier a fait opposition;

Que par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à ce commandement de payer à concurrence de 309'333 fr.;

Que par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 16 novembre 2020, A______ a formé une action en libération de dette, concluant préalablement à ce que le Tribunal ordonne la suspension de la poursuite et, principalement, à ce que le Tribunal constate qu'il ne devait pas à B______ LLC la somme 309'333 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis le 4 février 2018 faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire, ni celle de 300'000 USD avec intérêts à 5% l'an depuis le 4 février 2018;

Que par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ et dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation (ch. 2 des conclusions) et a repris pour le surplus les conclusions qu'il avait prises dans son action en libération de dette (ch. 3);

Qu'il a par ailleurs pris la conclusion suivante (1): "accorder l'effet suspensif au présent appel et ordonner la suspension de la poursuite n° 1______ jusqu'à droit jugé";

Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que la voie de l'appel est ouverte en l'espèce contre le jugement attaqué et que l'appel formé a un effet suspensif de par la loi, de sorte que la requête tendant à ce qu'un tel effet suspensif soit accordé est sans objet;

Que l'appelant sollicite également la suspension de la poursuite n° 1______; que telle qu'elle est formulée, cette conclusion doit être comprise comme étant la conséquence de l'effet suspensif requis et non comme une conclusion indépendante; qu'elle ne comporte en tout état de cause aucune motivation; qu'il ne sera dès lors pas davantage entré en matière à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préalablement :

Dit que la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/14624/2022 rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23078/2020 est sans objet.

Déboute A______ de toute autre conclusion préalable, dans la mesure de sa recevabilité.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.