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Décisions | Chambre civile

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C/21600/2016

ACJC/154/2023 du 02.02.2023 sur JTPI/13464/2021 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21600/2016 ACJC/154/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

 

Entre

A______ AG, soit pour elle sa succursale de Genève, ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/21600/2016.

Attendu que par requête en conciliation déposée le 3 novembre 2016 et demande introduite le 31 mars 2017 auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal), B______ a assigné "A______ SA, soit pour elle sa succursale, chemin 5______, angle route 6______, [code postal] G______ [GE]", dont le siège principal était rue 3______ no. ______ à C______ [ZH], et notamment conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui payer 26'468 fr. 40 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2013, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tenait le véhicule D______/7______ [marque, modèle], châssis n° 4______, à disposition de A______ SA contre ledit paiement et à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser 413 fr. 25 plus intérêt à 5 % dès le 23 janvier 2015.

Que par jugement JTPI/13464/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal a notamment condamné "A______ SA" à verser à B______ 36'800 fr. plus intérêt à 3.25 % dès le 15 avril 2013 sous déduction de 24'338 fr. 40 plus intérêt à 3.25 % l'an dès la même date et condamné B______ à restituer à "A______ SA" le véhicule D______/7______, châssis n° 4______.

Que le rubrum du jugement mentionnait, s'agissant des qualités de la partie défenderesse : "A______ SA, soit pour elle sa succursale, chemin 5______, angle route 6______, [code postal] G______".

Que par acte déposé le 24 novembre 2021, "A______ SA, soit pour elle sa succursale, chemin 5______, angle route 6______, [code postal] G______" a formé appel contre ce jugement.

Que la Cour a conduit l'instruction complète de l'appel et gardé à la cause à juger le 28 avril 2022.

Qu'il ressort de l'examen de la procédure, notamment de la vérification de la qualité des parties, que la succursale genevoise de A______ SA, société fondée en 1945 et ayant son siège principal à Zurich, puis à E______ [ZG] dès le mois d'octobre 2019, a été radiée du registre du commerce de Genève le ______ 2018.

Qu'il ressort également des extraits du registre du commerce du siège principal de la société à Zurich, puis à E______, et de la succursale à Genève, que A______ SA a changé de raison sociale le 10 janvier 2018, pour devenir F______ SA.

Que l'extrait concernant A______ SA, devenue F______ SA, au registre de commerce de E______, mentionne, dans la rubrique "observations", que la société a cédé à une nouvelle entité, fondée le ______ 2017 et dont la raison sociale est A______ SA (sic!), de siège à E______, une partie de ses actifs, en 712'502'303 fr., et de ses passifs, en 547'355'809 fr., par contrat du 10 avril 2018, dont notamment toute l'activité de détail à la clientèle.

Que l'extrait du registre du commerce de E______ concernant la nouvelle société A______ SA mentionne également la reprise des actifs et passifs de F______ SA par contrat du 10 avril 2018.

Qu'il ressort de ce qui précède que les qualités de l'appelante mentionnées sur les actes de la procédure sont à tout le moins erronées depuis 2018. Qu'une rectification de ses qualités se justifierait par conséquent.

Que, par ailleurs, la question de la qualité pour agir / légitimation de l'appelante peut se poser dans la mesure où son activité de détail, soit la relation à la clientèle finale, a été transférée à la nouvelle société A______ SA en 2018.

Qu'il n'est en effet pas exclu que la relation contractuelle litigieuse en l'espèce appartienne aux actifs et passifs cédés par convention du 10 avril 2018, soit en cours de procédure et que l'intimée ne dispose plus de la qualité pour agir / légitimation.

Considérant, EN DROIT, que les questions de rectification de qualité des parties et de qualité pour agir / légitimation s'examinent d'office (parmi d'autres ATF 138 III 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3; 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2; 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3).

Que des délais seront fixés à l'appelante pour apporter tout éclaircissement sur les questions posées et à l'intimé pour se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Fixe un délai au 27 février 2023 à l'appelante pour se déterminer dans le sens des considérants.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, juge délégué; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans la mesure restreinte de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.