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Décisions | Chambre civile

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C/21446/2020

ACJC/99/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/5080/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.317.al1; CPC.276.al1; CC.125.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21446/2020 ACJC/99/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2022 et intimé sur mesures provisionnelles, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS AVOCATS, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et requérante sur mesures provisionnelles, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/5080/2022 du 29 avril 2022, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué à cette dernière les droits et obligations découlant du contrat de bail de l'ancien appartement conjugal (ch. 2), a donné acte aux époux de leur accord relatif à la liquidation du régime matrimonial prévoyant notamment le versement par A______ d'une somme de 53'938 fr. 50 à B______ (ch. 3), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par A______ durant le mariage (ch. 4) et a condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 3'500 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite (ch. 5).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun et compensés à concurrence de 1'500 fr. avec l'avance de 3'000 fr. fournie par A______. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été enjoints à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 1'500 fr., et la part aux frais judiciaires de B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).

Ce jugement a été notifié à A______ le 2 mai 2022.

b. Par acte expédié le 31 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant, sous suite de partage des frais judiciaires et de compensation des dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Ledit appel a été expédié à B______ par courrier recommandé du 9 juin 2022. Selon le suivi des envois de la Poste, un avis de retrait a été déposé le 10 juin 2022. Le courrier n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde et a été réexpédié par pli simple du 24 juin 2022.

c. Par mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 23 juillet 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit, outre des documents destinés à attester de la recevabilité de son mémoire, deux pièces nouvelles, soit un article de presse publié en mai 2019 (pièce no 46) et un courriel de son médecin du 14 juillet 2022 (pièce no 47).

Par courrier du 8 août 2022, B______ a complété son écriture responsive et a déposé de nouvelles pièces, soit des relevés de compte relatifs à l'année 2021 (pièces nos 48 à 50) et un courriel de A______ du 28 janvier 2021 (pièce no 51).

d. A______ a répliqué le 13 septembre 2022. Il a requis que les pièces nouvelles nos 46 à 51 produites par B______ ainsi que ses écritures complémentaires du 8 août 2022 soient déclarées irrecevables, persistant pour le surplus dans les conclusions de son appel.

e. Par courrier du 13 octobre 2022, B______ a indiqué qu'elle renonçait à dupliquer au motif qu'elle souffrait d'un burn-out. Elle a en revanche sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que A______ continue, jusqu’au prononcé d'un jugement définitif, à s'acquitter du loyer de l'appartement conjugal, de 2'827 fr. charges comprises, ainsi qu'à lui verser mensuellement une somme de 2'400 fr., comme il s'y était engagé lors de l'audience du 30 novembre 2020. Elle a également requis le versement de l'arriéré pour les mois de juin à octobre 2022, soit 8'635 fr. (5'227 fr. dus - 3'500 fr. versés x 5 mois) ainsi que d'une somme de 1'600 fr., correspondant à la différence entre la contribution de 2'400 fr. convenue et celle de 2'300 fr. effectivement payée entre février 2021 et mai 2022.

A l'appui de sa requête, B______ a produit plusieurs pièces nouvelles, soit une attestation médicale du 7 octobre 2022, un courrier de la Poste du 22 juillet 2022, les relevés de son compte privé auprès de C______ du 1er janvier au 30 septembre 2022, deux mises en demeure pour défaut de paiement du loyer du 15 juillet et du 19 septembre 2022 et un récépissé de paiement du loyer du mois d'octobre 2022.

f. A______ a répondu le 25 octobre 2022. Il a fait valoir que les allégations et pièces nouvelles ainsi que les conclusions de B______ devaient être déclarées irrecevables car tardives et a persisté, pour le surplus, dans les conclusions de son mémoire d'appel.

g. B______ a répliqué le 10 novembre 2022, persistant dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a produit de nouvelles pièces, soit un échange de messages intervenu le 16 novembre 2021, un mail du 17 novembre 2021 et la pièce jointe ainsi que le récépissé de paiement de la prime d'assurance ménage et responsabilité civile liée à l'appartement conjugal pour l'année 2022.

h. A______ a dupliqué le 24 novembre 2022. Il a requis que les allégations et pièces nouvelles de B______ soient déclarées irrecevables et a produit deux pièces nouvelles, soit les justificatifs de paiement par ses soins des primes d'assurance ménage et responsabilité civile pour les années 2021 et 2022.

i. Par plis séparés du 13 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1962, de nationalités suisse et italienne, et B______, née le ______ 1967, ressortissante brésilienne titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, se sont mariés le ______ 2012 à D______ (Genève).

Deux filles, désormais majeures, sont issues de leur relation, soit E______, née le ______ 2001, et F______, née le ______ 2004. B______ est également la mère d'un autre enfant, G______, né le ______ 1995 d’une précédente union.

L'entretien financier de la famille était assumé par A______.

b. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune en mai 2018, époque à laquelle A______ a quitté l’appartement familial pour s’installer avec sa nouvelle compagne.

B______ est demeurée dans l'appartement familial de 7.5 pièces.

E______ et F______, qui sont en formation, vivent principalement chez leur père.

c. A la suite de la séparation conjugale, A______ a continué à prendre en charge l’entretien financier de B______ et de leurs deux filles, dont les charges mensuelles élargies s'élèvent, après déduction des allocations de formation de 400 fr., à 1'385 fr. (1'200 fr. d'entretien de base, 390 fr. d’assurance-maladie obligatoire, 75 fr. d’assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de transports publics et 50 fr. de frais de téléphone).

d. Le 26 octobre 2020, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021.

B______ a sollicité le versement d'une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à l'âge de la retraite.

e. Lors de l'audience de conciliation du 30 novembre 2020, A______ s'est engagé à continuer de payer le loyer de B______ ainsi qu'à lui verser une somme de 2'400 fr. par mois.

f. La cause a été gardée à juger le 1er décembre 2021, à l'issue de l'audience de plaidoiries finales.

g. Depuis le 1er juin 2022, A______ contribue à l'entretien de B______ par le versement d'une somme unique de 3'500 fr. par mois.

C. a. A______ est employé à temps complet en qualité de médecin-dentiste au sein de H______ SARL, dont il est l'unique associé gérant avec signature individuelle. Le Tribunal a arrêté ses revenus à 10'500 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'850 fr. Elles se composent de son entretien de base de 850 fr., de sa part aux frais de logement qu'il partage avec sa compagne de 1'500 fr. et au parking de 190 fr., de l'assurance-maladie obligatoire, franchise comprise, de 500 fr. et complémentaire de 250 fr. et de sa prime d'assurance au troisième pilier de 560 fr.

b. B______ est sans emploi ni revenus propres. Elle a effectué une formation universitaire en communication visuelle au Brésil de 1985 à 1989 qu'elle n'a pas achevée et a également suivi, dans ce pays, des cours de peinture et de dessin en 1987 ainsi que des cours de gravure en 1988. Elle a également accompli, à Genève, des cours d'art de 1992 à 1993 et en 1999, d'utilisation d'un logiciel de traitement et de retouche d'images et de photo en 2000 et 2002 et d'illustrations en 2000 et 2003.

B______ a, de 1988 à 1992, travaillé au Brésil en qualité d'animatrice d'ateliers de peinture et de bricolage pour enfants et a, de 1989 à 2004, exercé comme artiste peintre, activité qui, selon ses dires, ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Elle a en outre effectué plusieurs stages à Genève, soit un stage de gravure en 1992 et 1993 et un stage non rémunéré d'animatrice d'ateliers de bricolage pour enfants en juin 1998 à raison de trois après-midis par semaine. De juillet à décembre 1999, elle a occupé un emploi temporaire de réinsertion professionnelle en qualité d'aide-éducatrice à 80 %. Durant la vie commune, elle n'a pas exercé d'activité rémunérée, s'occupant de l'éducation des enfants et de la tenue du ménage.

B______ souffre d'une thyroïdite Hashimoto découverte en 2016, qui lui cause une importante fatigue. Un rapport médical du mois de juin 2016 relevait qu'elle présentait une symptomatologie multiple associant pertes de mémoire, fatigue, frissons, transpiration, douleur de la gorge, trouble de l’élocution, constipation, bradycardie, dyspnée et surtout une grande fatigue mentale. Entre le 25 août et le 30 novembre 2020, elle a effectué une activité bénévole à raison de 8 heures par semaine en faveur d'enfants migrants âgés d'un à quatre ans, à laquelle elle a dû mettre un terme en raison de ses problèmes de santé. Elle a également, durant la pandémie de Covid-19, offert ses services à une paroisse afin de faire respecter les mesures sanitaires mises en place lors de messes dominicales.

B______ est, depuis avril 2021, soutenue par une permanence pour l'emploi dans ses démarches pour trouver un poste de travail. A teneur d'une attestation de sa conseillère en insertion professionnelle du 12 mai 2021, elle est très impliquée et sérieuse dans ses recherches. B______ a déclaré avoir effectué des postulations dans le domaine de la petite enfance en qualité d'assistante, mais rencontrer des difficultés dans ses démarches en raison de ses problèmes de santé. Elle a notamment produit deux refus d'employeurs potentiels datant du mois de juin 2021.

Dans son écriture du 13 octobre 2022, B______ a allégué qu'elle "souffr[ait] actuellement d'un burn-out". Selon une attestation médicale du 7 octobre 2022 produite par ses soins, elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen dans un contexte de burn-out, lequel provoquait en ce moment une nette péjoration des paramètres thymiques et anxieux, avec des crises d'angoisse devenues plus intenses et nombreuses. Elle présentait également une hyperréactivité émotionnelle, une importante tension interne ainsi que des troubles de la concentration et de l'attention.

Les charges mensuelles de B______ se composent de l'entretien de base de 1'200 fr., de l'assurance-maladie obligatoire de 555 fr., franchise comprise, et complémentaire de 230 fr., de ses frais de transports publics de 70 fr. et de son loyer, réduit par le premier juge de 2'830 fr., correspondant au loyer de l’appartement conjugal, à 1'515 fr., soit au loyer moyen d'un trois pièces nouvellement pris à bail à Genève.

En 2021, B______ percevait des subsides pour l'assurance-maladie de 300 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Sont en outre recevables le mémoire de réponse de l'intimée et son complément du 8 août 2022, le délai de 30 jours pour répondre étant, compte tenu des suspensions prévues par la loi, arrivé à échéance le 18 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b et 312 al. 2 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 Les mesures provisionnelles requises par l'intimée devant la Cour de céans, qui portent sur la contribution due par l'appelant à son entretien, sont également recevables dès lors que ce point du dispositif, contesté en appel, n'est pas entré en force (cf. art. 276 al. 3 et 315 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), respectivement, s'agissant des mesures provisionnelles, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 46, 47 et 51 produites par l'intimée - et les allégations y relatives - seront déclarées irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance et qu'aucune explication de nature à justifier leur présentation au stade de l'appel n'a été fournie. S'agissant des relevés de compte de l'intimée joints à son complément de réponse (pièces nos 48 à 50), leur recevabilité sera admise uniquement en tant qu'ils portent sur des transactions financières intervenues après que la cause a été gardée à juger, soit après le 1er décembre 2021. Les pièces nouvelles relatives à la recevabilité du mémoire de réponse de l'intimée seront en revanche acceptées dès lors qu'il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office (cf. art. 60 CPC). Il en va de même de l'attestation médicale du 7 octobre 2022, qui concerne des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger et qui a été déposée sans retard.

Enfin, la recevabilité des allégations et pièces nouvelles présentées par l'intimée à l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles peut demeurer indécise, au vu du sort réservé auxdites conclusions (cf. consid. 3 infra).

3. 3.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, il doit procéder à une balance des intérêts en appliquant le principe de proportionnalité (ATF 123 III 1 consid. 3a = JdT 1998 I 39; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad art. 276 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimée sollicite tout d'abord, à titre de mesures provisionnelles, que l'appelant continue, durant la présente procédure d'appel, à honorer l'engagement financier pris à son égard en première instance, à savoir qu'il assume son loyer de 2'827 fr. par mois et lui verse en sus mensuellement une somme de 2'400 fr. Depuis le mois de juin 2022, l'appelant contribue à l'entretien de l'intimée en lui versant la somme fixée dans le jugement entrepris, soit 3'500 fr. par mois. Or, l'intimée n'a pas formé appel contre ce jugement et a elle-même réclamé en première instance le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. Elle n'allègue au demeurant pas que sa situation financière se serait péjorée depuis lors. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de régler la question de son entretien financier dans l'attente du prononcé de la décision sur appel, ce d'autant que la cause est en état d'être jugée sur le fond.

L'intimée, qui soutient que l'appelant ne s'est que partiellement acquitté de la somme de 2'400 fr. qu'il s'était engagé à lui verser en première instance, sollicite également le remboursement de l'arriéré dû. La voie pour requérir l'exécution d'un engagement financier pris en procédure est celle de la poursuite. Le juge des mesures provisionnelles – tout comme le juge du divorce d'ailleurs – n'est ainsi pas compétent.

Au vu de ce qui précède, l'intimée sera déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

4. A l'appui de sa décision d'allouer à l'intimée une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois jusqu'à ce que l'appelant ait atteint l'âge légal de la retraite, le premier juge a retenu que l'intimée, sans formation professionnelle et sans revenus propres, n'avait pas travaillé durant le mariage et de façon peu signifiante avant celui-ci, afin de s'occuper du ménage des parties et de l'éducation des enfants à compter de leur naissance, l'appelant ayant toujours assumé seul l'entretien financier de toute la famille. Par ailleurs, les perspectives d'insertion professionnelle de l'intimée étaient objectivement ténues, voire inexistantes, dès lors qu'elle était âgée de 55 ans et en mauvaise santé, n'avait pas de formation et n'avait pratiquement jamais travaillé, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Le versement d'une contribution d'entretien était ainsi exigible de l'appelant pour financer l'entretien convenable de l'intimée. La contribution de 3'500 fr. par mois réclamée par l'intimée, qui lui permettait de couvrir son minimum vital du droit des poursuites, de 3'340 fr. par mois, était inférieure à ses charges élargies selon le droit de la famille de 3'570 fr par mois. L'appelant, au bénéfice de revenus de 10'500 fr. par mois, jouissait pour sa part, après paiement de ses charges élargies de 3'850 fr. par mois et de l'entretien des deux filles majeures des parties, de 1'260 fr. par mois chacune, qu'il devrait sans doute assumer encore plusieurs années, d'un disponible mensuel de l'ordre de 4'130 fr. La contribution sollicitée par l'intimée était ainsi adéquate et proportionnée aux ressources, charges et besoins respectifs des époux.

L'appelant soutient que le mariage n'avait pas eu d'influence sur la situation économique de l'intimée, aux motifs qu'il n'a duré que six ans jusqu'à la séparation, que lors de la célébration leurs filles étaient âgées de 8 et 11 ans, de sorte que leur prise en charge n'excluait pas l'exercice d'une activité lucrative, et que l'intimée ne travaillait déjà pas à cette époque. Il reproche en outre au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en retenant que l'intimée n'était pas en mesure de se réinsérer sur le marché du travail. Il fait valoir qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois aurait dû être imputé à l'intimée, dès lors qu'il n'est pas établi que ses problèmes de santé auraient un impact sur sa capacité de travail, les documents médicaux déposés étant muets à ce sujet et aucune demande de prestations d'invalidité n'ayant été déposée ni pièces récentes en lien avec son état de santé, qu'elle a récemment effectué des activités bénévoles ce qui démontre qu'elle est apte à travailler, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle dispose d'une expérience professionnelle, bien qu'ancienne, en particulier dans le domaine de la petite enfance et que les enfants communs sont désormais majeurs et vivent auprès de lui. L'appelant relève également que le fait de ne pas avoir de formation ou d'une expérience professionnelle récente ne saurait libérer l'intimée de son obligation de se réinsérer professionnellement, les possibilités d'effectuer une brève formation ou de trouver un emploi non qualifié devant se poser. Enfin, l'appelant souligne que le premier juge a omis de tenir compte que l'intimée bénéficie de subsides pour son assurance-maladie de 300 fr. par mois, de sorte que ses charges mensuelles élargies ne s'élèvent qu'à 3'270 fr.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

4.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 249 consid. 3.4.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2;
147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références).

4.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

4.1.4 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, le mariage des parties, célébré en 2012, a duré six ans jusqu'à la séparation. Les parties formaient toutefois un couple depuis à tout le moins 2001, année de naissance de leur premier enfant. Elles ont ensuite, trois années plus tard, eu un deuxième enfant. Les parties ont ainsi, avant le mariage, entretenu une relation pendant au minimum 11 ans, durant laquelle elles ont eu deux enfants. Pendant toute cette période, l'intimée n'a pas exercé d'activité rémunérée et s'est occupée des enfants ainsi que de la tenue du ménage. L'appelant, de son côté, travaillait et assumait l'entretien financier de la famille. Cette situation a continué après le mariage et a perduré jusqu'à la séparation. Il sied en conséquence de considérer que la conclusion du mariage ne constituait que la confirmation du modèle de répartition des tâches mis en place durant les onze premières années de leur vie de couple. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la relation entretenue antérieurement au mariage par les parties doit être prise en compte pour juger de l'impact du mariage sur la situation financière de l'intimée. Avant la naissance du premier enfant des parties, l'intimée, qui était âgée de 34 ans et en bonne santé, effectuait des stages en vue de se réinsérer professionnellement. Elle bénéficierait ainsi certainement d'une situation plus favorable sur le marché du travail si elle n'avait pas, du fait de sa relation, puis de son union avec l'appelant, renoncé, durant de nombreuses années, à acquérir une autonomie financière pour se consacrer aux enfants et à la tenue du ménage. Il convient en conséquence de retenir, au regard de la relation de longue durée des parties, de la naissance de deux enfants communs et de la répartition traditionnelle des tâches, que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée. L'intimée est donc, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de subvenir par elle-même à ses besoins. Il convient dès lors d'examiner s'il peut être exigé d'elle qu'elle retrouve une autonomie financière par la prise d’un emploi.

Le premier juge a uniquement examiné les perspectives de réinsertion professionnelle de l'intimée, admettant ainsi implicitement que la première condition nécessaire à l'imputation d'un revenu hypothétique, à savoir qu'il doit être raisonnablement exigible de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, était réalisée. Dans la mesure où aucune des parties ne conteste la réalisation de cette condition, l'intimée ayant au contraire indiqué être soutenue, depuis avril 2021, par une permanence pour l'emploi en vue de se réinsérer professionnellement, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Ainsi, seule la question de savoir si l'intimée a la possibilité effective de trouver un emploi rémunéré fera l'objet d'un examen.

L'intimée n'a pas de formation professionnelle, n'ayant pas achevé sa formation en communication visuelle débutée en 1985 au Brésil. Si elle a participé à plusieurs cours ainsi qu'à deux stages dans le domaine de l'art et a exercé comme artiste peintre, ces expériences ont eu lieu, pour la plus récente, il y a presque 20 ans en arrière, de sorte qu'il est peu probable qu'elles soient susceptibles de lui permettre d'acquérir une autonomie financière, ce d'autant que les perspectives d'embauche ou de développer une activité indépendante sont peu nombreuses dans le domaine de l'art et que l'intimée ne parvenait déjà pas à l'époque à subvenir à ses besoins avec son activité d'artiste peintre. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas que l'intimée aurait la possibilité de retrouver une activité lucrative dépendante ou indépendante dans ce domaine.

L'intimée a par ailleurs, comme le relève à juste titre l'appelant, une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance, ayant travaillé quatre ans en qualité d'animatrice d'ateliers de peinture et de bricolage pour enfants, effectué un stage non rémunéré d'animatrice d'ateliers de bricolage pour enfants pendant un mois et occupé un emploi temporaire d'aide-éducatrice durant six mois. Ces expériences professionnelles n'apparaissent toutefois pas suffisamment solides pour lui permettre de trouver un emploi dans le domaine de la petite enfance sans être au bénéfice d'une formation, dès lors qu'elles sont anciennes, la plus récente datant de 1999, soit de plus de 20 ans, et que les deux dernières étaient de courtes durée. Il en va de même de l'activité de bénévolat qu'elle a effectuée en 2020 en faveur d'enfants migrants âgés d'un à quatre ans, cette activité n'ayant été exercée que sur une brève période, à un pourcentage très faible et dans un contexte non professionnel. Les offres d'emploi dans le domaine de la petite enfance exigent généralement que le postulant dispose d'une formation et/ou d'une expérience professionnelle solide dans la mesure où le travail proposé implique la prise en charge d'enfants en bas âge. L'intimée n'est d'ailleurs, jusqu'à présent, pas parvenue à trouver un poste de travail dans ce domaine d'activité bien qu'elle soit soutenue, depuis le mois d'avril 2021, par une permanence pour l'emploi et qu'elle soit, selon sa conseillère, impliquée et sérieuse dans ses recherches.

Il sied également de relever que l'intimée est âgée de 55 ans, ce qui constitue un frein à l'embauche, et souffre d'une thyroïdite Hashimoto. Si, comme le souligne l'appelant, les documents médicaux produits ne mentionnent pas que cette maladie aurait des répercussions sur la capacité de travail de l'intimée, il est néanmoins établi qu'elle l'entrave dans ses activités puisqu'elle a été contrainte de mettre un terme à son activité de bénévole au mois de novembre 2020 pour des motifs de santé. Par ailleurs, selon une attestation médicale du 7 octobre 2022, l'intimée souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne avec nette péjoration des paramètres thymiques et anxieux et crises d'angoisse, d'une hyperréactivité émotionnelle, d'une importante tension interne ainsi que de troubles de la concentration et de l'attention, ce qui doit certainement altérer sa capacité à entreprendre des démarches en vue de se réinsérer professionnellement.

Partant, il est peu probable que l'intimée soit, au vu de son absence de formation, de sa faible expérience professionnelle, de son éloignement prolongé du marché du travail, de son âge et de ses problèmes de santé, en mesure d'exercer une activité lucrative dans le domaine de la petite enfance. Il ne saurait au demeurant, pour les mêmes motifs, être exigé d'elle qu'elle entreprenne une formation dans ce domaine, voire dans un autre domaine.

Enfin, les chances de l'intimée de trouver un emploi non qualifié apparaissent également faibles compte tenu de son absence d'expérience professionnelle dans les secteurs d'activité concernés, de son âge et de ses problèmes de santé.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

Les parties ne contestent pas que les charges mensuelles de l'intimée se composent de l'entretien de base de 1'200 fr., de l'assurance-maladie obligatoire de 555 fr., franchise comprise, et complémentaire de 230 fr., de frais de logement admissibles de 1'515 fr. et de ses frais de transports publics de 70 fr. Comme le plaide à juste titre l'appelant, il convient toutefois de prendre en compte les subsides d'assurance-maladie perçus par l'intimée, lesquels seront fixés à 160 fr. par mois afin de tenir compte de la contribution d'entretien due (art. 21 et 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal] - J 3 05). Les charges mensuelles de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 3'410 fr.

L'appelant admet bénéficier d'un solde disponible mensuel de 6'650 fr. (10'500 fr. de revenus - 3'850 fr. de charges élargies), respectivement de 3'880 fr. après paiement de l'entretien des enfants majeures des parties (10'500 fr. de revenus – 3'850 fr. de charges élargies - 2'770 fr. [2 x 1'385 fr.] de coût d'entretien des enfants des parties).

La contribution de 3'500 fr. fixée par le premier juge apparaît ainsi équitable, puisqu'après son versement, l'appelant disposera encore d'un solde disponible de 3'150 fr. lequel lui permettra de continuer à assumer l'entretien des enfants majeurs des parties et de bénéficier, en sus, d'un excédent quatre fois supérieur à celui de l'intimée (380 fr. pour l'appelant contre 90 fr. pour l'intimée).

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais, de même montant, opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires des mesures provisionnelles sollicitées devant la Cour seront, quant à eux, arrêtés à 150 fr. (art. 31 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera en conséquence condamnée à verser la somme de 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5080/2022 rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21446/2020-3 ainsi que la requête de mesures provisionnelles formée par B______ devant la Cour.

Sur mesures provisionnelles :

Déboute B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles formées devant la Cour.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires des mesures provisionnelles sollicitées devant la Cour à 150 fr. et les met à la charge de B______, qui sera en conséquence condamnée à verser ladite somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.