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Décisions | Chambre civile

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C/5421/2022

ACJC/142/2023 du 30.01.2023 sur JTPI/8806/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5421/2022 ACJC/142/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 JANVIER 2023

 

Entre

A______ (UK) LTD, p.a. succursale de Genève, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2022, comparant par Me Kevin GUILLET, avocat, rue de Berne 10,
1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VS], intimé, comparant par
Me Victor ARGAND, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8806/2022 du 14 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, notifié à A______ (UK) LTD à la requête de B______ (chiffre 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires – arrêtés à 750 fr. – avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (UK) LTD et a condamné celle-ci à les verser à B______ qui en a fait l'avance (ch. 3) et a condamné A______ (UK) LTD à verser à celui-ci la somme de 3'530 fr., TTC, à titre de dépens (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 15 août 2022 au greffe de la Cour de justice, "A______ (UK) LTD SUCCURSALE DE GENEVE" a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 4 août 2022, concluant à son annulation.

A titre préalable, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité.

Principalement, elle a conclu au rejet des conclusions de la requête de B______ du 18 mars 2022 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, elle a conclu à ce que B______ soit condamné en tous les frais de la poursuite, aux frais judiciaires de première et seconde instances et aux dépens.

Elle a produit des pièces.

b. Par arrêt ACJC/1066/2022 du 22 août 2022, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, formée à titre préalable dans le mémoire de recours, mis les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à la charge de A______ (UK) LTD et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

c. Par réponse du 29 août 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et de dépens.

d. Par courrier du 5 septembre 2022, A______ (UK) LTD a spontanément répliqué à la réponse précitée, en persistant dans ses conclusions.

e. Par duplique spontanée du 20 septembre 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Par courrier du 26 septembre 2022, A______ (UK) LTD s'est déterminée sur la duplique spontanée de B______ du 20 septembre 2022, qu'elle considère au surplus tardive et partant irrecevable.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance OTPH/1712/2022 rendue le 22 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1______/2022 opposant les mêmes parties; selon celle-ci, A______ (UK) LTD a déposé une action en libération de dette à l'encontre de B______ le 24 août 2022.

g. Par avis de la Cour du 21 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance:

a. A______ (UK) LTD est une entité dont le siège se trouve à Londres; elle exploite une succursale, sise rue 2______ no. ______, [code postal] Genève (anciennement boulevard 3______ no. ______, [code postal] Genève), inscrite au Registre du commerce de Genève sous le nom de A______ (UK) LTD.

Son but social jusqu'au 9 juillet 2022 était la promotion, la commercialisation et la vente en gros de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que leur transport.

C______ est le directeur de la succursale de Genève, avec signature individuelle.

b. Respectivement les 21 et 25 mars 2021, "A______ LLC" et B______ ont signé un document intitulé "Term Sheet – Offer of Employment", lequel spécifie certaines conditions. Le poste visé était celui de responsable du trading de pétrole brut pour l'Europe.

Ce document prévoit notamment le versement à B______ d'un "Signing Bonus 2021" de 200'000 fr., dont le paiement devait être effectué dans les trente jours suivant l'entrée en fonction de B______ ("paid within first 30 days of employment").

B______ allègue que "A______ LLC" est une entité appartenant au même groupe que A______ LTD.

c. A______ (UK) LTD et B______ ont signé – à une date qui ne ressort pas de la pièce; le 1er mai 2021 selon les parties – un contrat de travail intitulé "Statement of Main Terms of Employment", prévoyant une entrée en fonction le 1er mai 2021.

L'employeuse est désignée comment étant A______ (UK) LTD, sise "1st floor, E______ House, n. ______ 4______ Street, ______, London, UK, via its Geneva Branch of n. ______ Bd. 3______, ______ Geneva".

S'agissant du bonus, il est notamment prévu ce qui suit:

"You will be granted with an annual Special Consideration Bonus of CHF 200,000 for the years 2021, 2022, 2023. Settled as follows:

The 2021 Signing Bonus will be settled within 30 days of date of commencement whilst 2022 and 2023 Minimum Guarantee bonus will be settled within first quarter (Q1) of the same year.".

Aucune mention n'est consacrée au sort du "Signing Bonus" en cas de résiliation des rapports de travail, ni ne porte sur une éventuelle déduction des charges sociales dudit bonus.

d. B______ a pris ses fonctions, comme prévu par le contrat précité, le 1er mai 2021.

e. Au 31 mai 2021, le "Signing Bonus" de 200'000 fr. n'a pas été versé à B______.

f. Par courrier du 29 juillet 2021, A______ (UK) LTD a licencié B______ avec effet au 6 août 2021, suite à une décision de restructuration de desk trading du groupe.

g. Par courrier de son conseil du 13 août 2021 à A______ (UK) LTD, B______ a notamment imparti à la précitée un délai pour payer le "Signing Bonus" de 200'000 fr. en sa faveur, avec intérêts à 5% à compter du 31 mai 2021.

A______ (UK) LTD ne s'est pas exécutée dans le délai imparti.

h. Sur réquisition de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 14 décembre 2021, à l'adresse de la succursale à Genève, un commandement de payer, poursuite n° 6______, destiné à A______ (UK) LTD, portant sur le montant de 200'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2021, dû à titre de "Signing Bonus" conformément au "Term Sheet – Offer of Employment" du 25 mars 2021 et au "Statement of Main Terms of Employment" du 1er mai 2021.

A______ (UK) LTD a fait opposition au commandement de payer.

i. Par requête dirigée contre A______ (UK) LTD, succursale de Genève, déposée le 18 mars 2022 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition précitée, sous suite de frais judiciaires et dépens, ainsi que des frais de poursuite qui s'élevaient à 245 fr. 55.

Il a notamment produit les documents de "Term Sheet – Offer of Employment" et de "Statement of Main Terms of Employment".

j. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juillet 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ (UK) LTD a conclu au rejet de la requête. Elle a versé des pièces à la procédure et notamment une procuration en faveur de l'avocat désignant comme mandante "A______ (UK) Ltd., succursale de Genève"; le nom C______ est dactylographié en minuscules caractères à peine lisibles sous la signature. Elle a fait valoir que B______ n'avait travaillé que durant trois mois à son service. Selon elle, le bonus n'était ainsi pas dû, le précité n'ayant pas travaillé pendant une année complète au sein de l'entreprise. Il n'existait dès lors aucune reconnaissance de dette pour le montant de 200'000 fr. en faveur de B______, les rapports de travail ayant pris fin durant le temps d'essai. Subsidiairement, elle a conclu à ce que seul le quart du bonus soit dû en faveur de B______, au vu de son licenciement, après déduction des charges sociales.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           Dans le jugement querellé, le Tribunal a, en substance, retenu que B______ déduisait en poursuite une créance en paiement de son "Signing Bonus" de 200'000 fr., sur la base du contrat de travail qu'il avait signé le 21 mars 2021 avec A______ (UK) LTD LONDRES SUCCURSALE DE GENEVE (sic). B______ avait également versé à la procédure un document complémentaire au contrat de travail signé par les parties et intitulé "Statement of Main Term of Employment". Il découlait de ces pièces que la société précitée s'était engagée à verser à B______ un "Signing Bonus" trente jours après le début de l'emploi. Le contrat de travail ayant débuté le 1er mai 2021, le bonus était dû le 31 mai 2021.

Le Tribunal n'avait pas à interpréter le contrat ni les pièces y afférentes. Or, le contrat ne faisait pas mention d'une condition quelconque au paiement de la somme de 200'000 fr. trente jours après le début de l'emploi. Il ne mentionnait pas non plus que le bonus serait payé au pro rata du nombre de mois de travail en cas de fin des rapports de travail avant la fin de l'année. Enfin, le contrat n'indiquait pas que le montant de 200'000 fr. serait un bonus net (recte: brut) dont il faudrait déduire les charges sociales, contrairement à ce qu'il indiquait pour le salaire.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.3 Les mémoires spontanés des parties, respectivement des 5 et 26 septembre 2022 de la recourante et du 20 septembre 2022 de l'intimé, sont recevables, ayant été déposés à la Cour avant que cette dernière ne garde la cause à juger (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1; 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1).

1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).

1.5 La recourante a produit des pièces devant la Cour.

1.5.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

1.5.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par la recourante devant la Cour est constituée des actes de procédure ou figurent déjà au dossier, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles; elles sont recevables.

La recourante a produit une pièce nouvelle, à savoir l'ordonnance OTPH/1712/2022 rendue le 22 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1______/2022. Elle concerne les mêmes parties et constitue un fait notoire. Elle est dès lors recevable, mais est toutefois sans portée dans la présente procédure.

2.             2.1.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 3.1). Elle ne peut pas non plus être représentée: les "représentants de la succursale" sont en fait les représentants de l'entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_476/2021 précité consid. 3.1; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.2). Le directeur de la succursale a, inclus dans ses compétences, le pouvoir de conduire le procès au nom de la société principale ou de mandater un avocat pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2021 précité consid. 3.2).

En principe, lorsqu'une succursale est indiquée dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l'identité de la partie, soit l'entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 non publié in ATF 139 III 278; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1). Dès lors qu'ainsi, tout risque de confusion peut être exclu et dans la mesure où l'autre partie n'a pas été lésée dans ses intérêts, une rectification de la désignation de la partie est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, résumé in CPC Online, ad art. 59 CPC; 4A_129/2014 précité consid. 2.5; 4A_27/2013 précité consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'intimé a introduit sa requête en mainlevée provisoire à l'encontre de la succursale genevoise de A______ (UK) LTD. Par ailleurs, le document "Statement of Main terms of Employment" prévoit expressément dans la désignation des parties que l'intimé était engagé par A______ (UK) LTD, à travers sa succursale à Genève. Dans ce contexte, tout risque de confusion quant à l'identité de l'entreprise principale est exclu et les intérêts de l'intimé ne sont pas touchés par une rectification de la partie recourante. Enfin, au vu de la procuration signée par le directeur de la succursale (avec pouvoir de signature individuelle), la société londonienne n'était pas tenue d'octroyer à la succursale genevoise une autorisation spéciale pour conduire le présent procès; la procuration produite était dès lors suffisante.

En conséquence, la rectification de la désignation de la partie recourante en A______ (UK) LTD sera ordonnée à titre préalable.

3.             La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1).

3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2).

Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1;
132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).

3.1.3 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 et les références).

3.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce – considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre – suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, comme le soutient la recourante, le Tribunal a tenu compte à tort du document "Term Sheet – Offer of Employment", celui-ci n'ayant pas été signé par les présentes parties, mais par l'intimé et la société "A______ LLC", sans qu'il n'ait été prouvé par titre que la précitée aurait agi au nom et pour le compte de la recourante, ni que la signature du "Statement of Main Term of Employment" aurait emporté novation du document susvisé.

Cela n'infirme toutefois pas tout le raisonnement du Tribunal. En effet, le "Statement of Main Term of Employment" contient les éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de travail et a été signé entre les parties à la présente procédure, de sorte qu'il constitue, à lui seul, un titre suffisant au prononcé de la mainlevée provisoire. De plus, il prévoit les mêmes conditions concernant le versement du "Signing Bonus", de sorte que le raisonnement du Tribunal peut être examiné dans la même mesure.

Cependant, plutôt que d'interpréter de manière littérale le contrat précité, se pose en réalité la question de la qualification du "Signing Bonus". Celle-ci nécessite deux étapes, la première consistant à interpréter la manifestation de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3). Elle permettrait alors de déterminer si le "Signing Bonus" était dû au pro rata du nombre de mois travaillés en raison de la fin des rapports de travail avant la fin de l'année courante et s'il devait faire l'objet de déductions sociales. Ladite qualification excède toutefois le rôle du juge de la mainlevée. En conséquence, par substitution de motifs, il sera retenu que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée.

Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

4.             Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'325 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, la recourante sera condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la brièveté des écritures déposées devant la Cour (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la rectification de la désignation de A______ (UK) LTD LONDRES SUCCURSALE DE GENEVE en A______ (UK) LTD.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2022 par A______ (UK) LTD contre le jugement JTPI/8806/2022 rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5421/2022-26 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ (UK) LTD les frais judiciaires de recours arrêtés à 1'325 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ (UK) LTD à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.