Décisions | Chambre civile
ACJC/39/2023 du 12.01.2023 ( IUO ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22339/2022 ACJC/39/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 JANVIER 2023 |
Entre
PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat,
KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur A______, sans domicile connu, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 252 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 26 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE (ci-après : PROLITTERIS) à l'encontre de A______;
Attendu que le 9 décembre 2022, la Cour a informé PROLITTERIS de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à A______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse;
Que par courrier du 13 décembre 2022, PROLITTERIS a informé la Cour de la nouvelle adresse de A______;
Attendu que le 21 décembre 2022, la Cour a informé PROLITTERIS de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à A______ le 14 décembre 2022 lui avait été à nouveau retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai lui était imparti au 13 janvier 2023 pour fournir une nouvelle adresse;
Que par courrier du 5 janvier 2023, PROLITTERIS a déclaré retirer sa demande en paiement;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle;
Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;
Que compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de PROLITTERIS;
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE à l'encontre de A______.
Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE le montant de 200 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Gladys REICHENBACH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.