Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/8749/2022

ACJC/94/2023 du 25.01.2023 ( IUO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8749/2022 ACJC/94/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 JANVIER 2023

 

Entre

1) A______ INTERNATIONAL SA, sise ______[FR],

2) B______ B.V., sise ______, Pays-Bas,

3) A______ SUISSE SA, ______[FR], demanderesses, comparant toutes par Mes Frédéric SERRA et Melina HARALABOPOULOS, avocats, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels elles font élection de domicile,

et

1) C______ /1______ SA, sise ______[VD],

2) C______ SA, sise ______[VD],

3) D______ SA, sise ______[NE], défenderesses, comparant toutes par Me Anne-Virginie LA SPADA, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'action en cessation de l'atteinte et fourniture de renseignements formée le 6 mai 2022 par A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. à l'encontre de C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA;

Vu l'ordonnance de la Cour du 24 mai 2022 impartissant un délai de 30 jours à C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA pour répondre à la demande;

Vu la demande de prolongation du délai pour répondre formée le 23 juin 2022 par C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA;

Vu la prolongation de délai accordée par la Cour le 24 juin 2022;

Vu la nouvelle prolongation de délai sollicitée le 28 juin 2022 par C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA pour répondre à la demande;

Vu la prolongation de délai accordée par la Cour le 28 juin 2022;

Vu la réponse de C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA du 16 août 2022;

Vu l'ordonnance de la Cour du 24 août 2022 impartissant un délai à A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. pour répliquer;

Vu le courrier du 16 septembre 2022 de A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. par lequel elles ont accepté de limiter les débats à l'action en cessation de l'atteinte;

Vu l'ordonnance de la Cour du 22 septembre 2022 limitant la procédure à l'action en cessation de l'atteinte;

Vu la demande de prolongation formée par A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. le 19 octobre 2022 pour déposer la réplique;

Vu l'ordonnance de la Cour du 20 octobre 2022, maintenant le délai pour répliquer;

Vu la réplique de A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. du 26 octobre 2022;

Vu l'ordonnance de la Cour du 27 octobre 2022, impartissant à C______ SA,
C______ /1______ SA et D______ SA un délai pour dupliquer;

Vu la duplique des précitées du 5 décembre 2022;

Vu les déterminations spontanées et mémoire complémentaire sur nova de A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. du 19 décembre 2022;

Vu l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 2022, citant les parties à comparaître à une audience fixe au 25 janvier 2023;

Vu la demande de report de l'audience formée le 20 décembre 2022 par C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA;

Vu les déterminations spontanées de C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA du 29 décembre 2022;

Vu la nouvelle citation à comparaître du 9 janvier 2023;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. ont déclaré retirer leur demande et ont conclu à ce que les dépens soient compensés et à ce que la Cour renonce à la fixation d'un émolument, et, à titre subsidiaire, à ce les frais judiciaires soient réduits au minimum et divisés à parts égales entre les parties;

Que ce courrier a été contresigné par C______ SA, C______ /1______ SA et D______ SA;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);

Que lorsque les circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC);

Qu'en l'espèce, au vu du travail déployé par la Cour, il ne peut être renoncé à la fixation d'un émolument, les parties demanderesses ne faisant valoir à cet égard aucune circonstance particulière;

Que les frais doivent être mis à la charge des parties par moitié, conformément à leur accord;

Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 7'500 fr. et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 22'500 fr. étant restitué aux demanderesses (art. 17 RTFMC et 111 CPC);

Que les défenderesses seront condamnées, solidairement entre elles, à verser 3'750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires aux parties demanderesses, prises conjointement;

Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande formée le 6 mai 2022 par A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V. dans la cause C/8749/2022.

Arrête les frais judiciaires à 7'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 22'500 fr. à A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et B______ B.V., prises conjointement.

Condamne C______ /1______ SA, C______ SA et D______ SA, solidairement entre elles, à verser à A______ INTERNATIONAL SA, A______ SUISSE SA et
B______ B.V., prises conjointement, le montant de 3'750 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.