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Décisions | Chambre civile

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C/6129/2022

ACJC/87/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/14852/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6129/2022 ACJC/87/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2022, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Zoubair TOUMIA, avocat, chemin du Chêne 20, 1020 Renens, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14852/2022 du 9 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à l’épouse la garde de C______, né le ______ 2015 et de D______, née le ______ 2018 (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, la somme de 100 fr. chacun à compter du 1er juillet 2023 à titre de contribution à l’entretien de C______ et de D______ (ch. 5 et 6), dit que les allocations familiales ou d’études devaient revenir à la mère et condamné en tant que de besoin le père à les lui reverser (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 200 fr. du 15 janvier 2022 au 30 septembre 2022, puis de 2'000 fr. du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 10) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 11);

Que le 25 décembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif et cela fait à ce que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois et par enfant dès novembre 2021, ainsi qu’à payer la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants;

Que préalablement, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, cette conclusion ne portant toutefois, selon la motivation de l’appel, que sur le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, elle a allégué que le paiement des montants retenus dans le dispositif du jugement attaqué la plongerait dans une situation de dénuement irrémédiable; que par ailleurs, le Tribunal avait établi les faits de manière inexacte concernant les revenus hypothétiques attribués à l’intimé et la date à partir de laquelle la réalisation de ceux-ci pouvait être exigée de lui; qu’elle-même allait devoir réduire son taux d’activité à 80% pour être en mesure de s’occuper de ses enfants ou engager une nounou, qu’elle devrait rémunérer à hauteur de 1'200 fr. par mois;

Que le 23 janvier 2023, l’intimé a déclaré ne pas s’opposer à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel formé par A______;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu’en l’espèce et en ce qui concerne les contributions d’entretien dues en faveur de l’intimé pour la période allant du 15 janvier 2022 au prononcé du jugement de première instance, soit pour une période désormais révolue, il se justifie, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus, de restituer l’effet suspensif à l’appel;

Qu’en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes dues à l’intimé, celui-ci ne s’étant pas opposé à la restitution de l’effet suspensif, il sera également accordé;

Que dès lors, il sera fait droit à la requête s’agissant de l’entier du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/14852/2022 rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6129/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.