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Décisions | Chambre civile

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C/17915/2020

ACJC/63/2023 du 18.01.2023 sur JTPI/12959/2022 ( OO )

Normes : CPC.352.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17915/2020 ACJC/63/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JANVIER 2023

 

Entre

1)      ASSOCIATION A______, sise ______,

2)      Monsieur B______, domicilié c/o A______, ______,

3)      Monsieur C______, domicilié c/o A______, ______,

4)      Monsieur D______, domicilié c/o A______, ______,

appelants d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2022, comparant tous par Mes Laurence MIZRAHI et Orlane VARESANO, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 5150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

E______, sise ______, intimée, comparant par Me Kevin GUILLET, avocat,
Sigma legal SA, rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12959/2022 du 3 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevables les conclusions principales de la demande en paiement déposée par E______ à l’encontre de [l'association] A______, B______, C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire déposée par E______ à l’encontre de A______, B______, C______ et D______ (ch. 2), condamné l’association A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser 6'800 fr. à E______ (ch. 3), arrêté les frais à 2'220 fr. et les a compensés avec l’avance fournie par les parties, condamné A______, B______, C______ et D______ à verser 1'820 fr. à E______ (ch. 4), condamné A______, B______, C______ et D______ à verser 1'790 fr. à E______ à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 6);

Qu’il ressort de la procédure que E______ avaient initialement conclu, au fond, au paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020;

Que toutefois, lors de l’audience du 8 juin 2022, ils ont réduit leurs conclusions au montant de 3'746 fr. 67 (sic);

Que le 8 décembre 2022, A______, B______, C______ et D______ ont formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 3 à 6 du dispositif, au renvoi de la cause en première instance, au déboutement de E______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance;

Que préalablement, les recourants ont sollicité la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, ceux-ci ont allégué que si l’effet suspensif n’était pas accordé, ils risquaient de devoir s’acquitter d’une somme supérieure aux conclusions formulées en dernier lieu par la partie intimée devant le premier juge;

Que E______ ont indiqué s’en rapporter à justice quant à la requête d’octroi de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art.319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, il est manifeste que le Tribunal n’a pas tenu compte de la réduction des conclusions de la partie intimée et a statué ultra petita;

Qu’afin d’éviter le risque que les recourants ne doivent s’acquitter d’une somme qui devrait, quelle que soit l’issue de leur recours, leur être à tout le moins partiellement restituée, il se justifie de restituer l’effet suspensif pour la somme dépassant 3'746 fr. 67;

Que toutefois, la partie intimée s’en est rapportée à justice sur l’octroi de l’effet suspensif ;

Qu’ainsi et quand bien même les recourants n’ont pas rendu vraisemblable que le paiement de la somme de 3'746 fr. 67 risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable, il se justifie de restituer l’effet suspensif pour l’intégralité de la somme mise à leur charge;

Que la partie intimée s’en étant rapportée à justice et par souci de cohérence, l’effet suspensif sera accordé pour les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;

* * *


 


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de l’Association A______, B______, C______ et D______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/12959/2022 du 3 novembre 2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/17915/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.