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Décisions | Chambre civile

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C/10601/2021

ACJC/59/2023 du 16.01.2023 ( SCC ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10601/2021 ACJC/59/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre des décisions rendues par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 23 novembre et 1er décembre 2022, comparant par Me Béatrice WÄLTI, avocate, rue du Grand Pont 2bis, case postale 5651, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Les enfants B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, les décisions rendues par le Tribunal de première instance les 23 novembre et 1er décembre 2022 dans la cause C/10601/2021;

Vu le recours avec requête d'effet suspensif sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles formé le 5 décembre 2022 par A______ contre les décisions précitées;

Vu l'arrêt ACJC/1604/2022 rendu le 6 décembre 2022 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles tendant à obtenir l'effet suspensif;

Vu la réponse de D______ du 12 décembre 2022;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 19 décembre 2022, le recourant a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, qui a notamment rendu un arrêt sur mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le
5 décembre 2022 contre les décisions rendues dans la cause C/10601/2021.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et condamne ce dernier à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.