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Décisions | Chambre civile

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C/16892/2021

ACJC/52/2023 du 16.01.2023 sur JTPI/14387/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16892/2021 ACJC/52/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 16 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24,
1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par
Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14387/2022 du 2 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe des parties sur l’enfant C______ (ch. 3), ordonné le maintien de la garde partagée entre les parties sur leur fils C______, devant s’exercer d’entente entre elles, mais à défaut, par le père chaque semaine du mardi sortie de l’école au mercredi retour à l’école et du jeudi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi retour à l’école, ainsi que deux week-ends complets par mois et un samedi durant la journée ; par la mère durant tous les autres moments de la semaine, les parties devant se partager les vacances par moitié (ch. 4), fixé le domicile de l’enfant auprès de sa mère (ch. 5), condamné le père à verser à la mère, par mois et d’avance, 700 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, avec effet rétroactif au 3 septembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 6), dit que les allocations familiales en faveur de l’enfant seront perçues par la mère (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté et réparti les frais judiciaires, condamné A______ au paiement de dépens (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que s’agissant de la capacité contributive de A______, le Tribunal a retenu, en tenant compte de son bénéfice net réalisé entre 2017 et le 30 juin 2022 pour son activité indépendante, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7'300 fr., pour des charges d’environ 4'300 fr., lui laissant un disponible estimé de près de 3'000 fr.;

Que les revenus de B______ ont été retenus à hauteur d’environ 3'580 fr., pour des charges de près de 3'000 fr., lui laissant un disponible de l’ordre de 580 fr.;

Que les charges du mineur C______ ont été estimées à 1'177 fr. après déduction des allocations familiales;

Que le 16 décembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 6, 9 et 10 du dispositif et cela fait, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, dès le prononcé du jugement entrepris, les frais judiciaires de la procédure de première instance et d’appel devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés;

Que l’appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 6, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué se trouver en incapacité totale de travail depuis plusieurs mois, « avec une demande de prestations AI à venir » ; que le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge portait atteinte à son minimum vital ; que s’agissant des frais et dépens, il ne pourrait selon toute vraisemblance obtenir le remboursement de l’éventuel trop perçu, compte tenu de l’intransigeance dont l’intimée avait fait preuve durant toute la procédure;

Qu’à l’appui de ses allégations, il a produit une attestation du Dr D______ du 7 septembre 2022, indiquant qu’en raison de son problème rhumatologique chronique entraînant un épuisement, il serait nécessaire que A______ puisse bénéficier de deux semaines de repos » ; que deux certificats du même médecin, du 15 décembre 2022, mentionnent, pour l’un, une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 1er au 30 novembre 2022 et pour l’autre, une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 1er au 31 décembre 2022 ; que l’appelant a également produit un rapport du Dr E______ du 20 octobre 2022, lequel mentionne le fait que la situation de A______ est « chirurgicale », avec un pronostic très réservé quant à la reprise des activités professionnelles en l’absence de chirurgie;

Que B______ s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant par la contribution d’entretien fixée par le Tribunal n'est pas d'emblée évidente, étant relevé que les pièces produites devant la Cour ne font état que d’une incapacité temporaire de travail;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er décembre 2022;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l’enfant pour des périodes désormais échues;

Que l’intimée peut dès lors attendre l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, le versement d’un éventuel arriéré;

Que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif sera admise en tant qu’elle porte sur le paiement des arriérés de contribution d’entretien dus pour la période allant du 3 septembre 2021 au 30 novembre 2022;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Que s’agissant des frais et dépens, il sera relevé que l’appelant ne rend pas suffisamment vraisemblable qu’il ne pourrait obtenir le remboursement de l’éventuel trop perçu, étant relevé que l’intimée perçoit un salaire et bénéficie d’un solde disponible une fois ses charges payées, de sorte qu’elle pourrait faire l’objet d’une saisie;

Qu’enfin, la Cour rendra son arrêt au fond avant que d’éventuelles poursuites entreprises contre l’appelant pour le paiement des frais judiciaires et des dépens puissent aboutir;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14387/2022 du 2 décembre 2022, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant C______ pour la période allant du 3 septembre 2021 au 30 novembre 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.