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Décisions | Chambre civile

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C/15762/2022

ACJC/38/2023 du 12.01.2023 sur JTPI/14419/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15762/2022 ACJC/38/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14419/2022 du 2 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser une somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 6 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait des revenus de 4'100 fr. environ et qu'il devait supporter des charges de
2'445 fr., ce qui lui laissait un solde de 1'655 fr.;

Que par courrier adressé à la Cour de justice le 14 décembre 2022, A______ a déclaré former recours contre ce jugement; qu'il a indiqué qu'il ne prenait pas en compte sa situation réelle, tant sur le plan financier que sur le plan de sa relation avec son fils car des faits nouveaux étaient survenus depuis le 10 décembre 2022, concernant son loyer, son assurance maladie et sa fille vivant en Côte-d'Ivoire qui, s'ils ne devaient pas être pris en compte, le mettraient en difficulté; qu'il a joint des pièces nouvelles;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel, au vu de la nature du litige dont la valeur litigieuse est a priori supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Qu'en l'espèce, on comprend du courrier que l'appelant allègue qu'il supporte des charges supérieures à celles retenues par le Tribunal, soit notamment 100 fr. de plus d'assurance maladie et 261 fr. de loyer; qu'il n'explique toutefois pas en quoi ces augmentations devraient conduire à une réduction de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, qui a retenu qu'il disposait d'un solde de 1'655 fr.;

Que le courrier de l'appelant ne comporte par ailleurs aucune conclusion chiffrée notamment sur le montant de la contribution d'entretien, l'appelant se limitant à indiquer que le jugement attaqué ne tient pas compte de sa situation réelle;

Que l'appel ne remplit dès lors pas les exigences minimales de motivation, même en les interprétant de manière large à l'égard d'un plaideur comparaissant en personne, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14419/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15762/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.