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Décisions | Chambre civile

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C/22320/2022

ACJC/16/2023 du 09.01.2023 ( IUO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22320/2022 ACJC/16/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 JANVIER 2023

 

Entre

A______, sise ______, Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sans domicile connu, comparant en personne.

 

 

 


Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 316 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______;

Attendu que le 12 décembre 2022, la Cour a informé A______ de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à B______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse;

Que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer sa demande en paiement;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle;

Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______.

Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le montant de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.