Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17549/2020

ACJC/29/2023 du 05.01.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17549/2020 ACJC/29/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 JANVIER 2023

 

Requête (C/17549/2020) formée le 1er septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2013.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2023 à :

 

- Monsieur A______

______, ______.

- Madame C______

______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A. Le mineur B______, originaire de D______ (GE), est né le ______ 2013 à Genève, de C______, née le ______ 1988 à Genève, originaire de D______ (GE). Aucun père n'est inscrit sur son acte de naissance.

A______, né le ______ 1990 à Genève, originaire de E______ (GE) et C______ sont les parents de l'enfant F______, née le ______ 2019 à Genève, originaire de E______ (GE).

B. Par demande déposée le 1er septembre 2020 par-devant la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______. Il a exposé avoir rencontré la mère de l'enfant en septembre 2012 avec qui il avait rapidement entamé une relation sérieuse. Suite à un déni de grossesse, le couple avait appris que C______ était enceinte de quelques mois, d'un géniteur inconnu. A______, qui vivait alors avec la mère de l'enfant et la grand-mère de celui-ci, avait émis le souhait d'être présent pour l'enfant à venir. Il avait accompagné C______ durant toute sa grossesse et était présent à la naissance de l'enfant. Par la suite, le couple a conçu un enfant commun. Les frère et sœur s'entendent parfaitement. L'enfant a tissé des liens avec la famille de l'adoptant, avec laquelle il entretient des relations proches et suivies, notamment avec la mère et la sœur de celui-ci, qu'il considère respectivement comme sa grand-mère et sa tante. Cette dernière est la marraine de l'enfant.

Par courrier du 30 juillet 2020, C______, mère du mineur, a donné son accord à l'adoption de celui-ci par A______, considérant qu’ils avaient depuis toujours entretenu un lien filial.

Etaient annexés à la requête plusieurs photos et témoignages de parents du couple, attestant tous de la relation filiale entretenue par l'adoptant et l'adopté depuis sa naissance.

C. En date du 13 octobre 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport sur l'enquête psycho-sociale requise. Il a conclu que l'adoption sollicitée par A______ était conforme à l'intérêt du mineur B______. Cette adoption aurait pour effet de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années et ne porterait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant du couple, F______. Au contraire, le rapport relève une relation de complicité entre le frère et la sœur, le premier étant protecteur à l'égard de la seconde. Les enfants n'ont pas pu être entendus vu leur jeune âge. Néanmoins, F______ a pu montrer son attachement envers B______, qu’elle considère comme son frère. Au surplus, le rapport relève que la situation économique du requérant et de la famille est bonne, que les conditions de ménage commun et de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi sont réalisées. L'enfant considère l'adoptant comme son père et réciproquement, l'adoptant considérant l'enfant comme son fils. Un fort lien d'attachement existe entre eux. Il est dans l'intérêt du mineur non seulement d'avoir une double filiation juridiquement reconnue, mais d'autre part, d'officialiser les liens familiaux existants entre l'adoptant, l'adopté et sa sœur.

EN DROIT

1. La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptant que l'enfant étant de nationalité suisse.

Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de justice est compétente, tant ratione loci, que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264 c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec la mère de l'adopté depuis 2013, soit depuis plus de trois ans. L'adoptant s'est occupé du mineur depuis sa naissance, lui prodiguant des soins, et assumant son éducation au même titre que sa mère. Le rapport d'évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait en l'état l'adoptant et l'adopté sont des liens filiaux, le premier le considérant comme son fils, le second comme son père. Le couple a, pour le surplus, donné naissance à une fille en 2019, de sorte que l'adopté a une sœur, dont le rapport d'évaluation décrit la complicité qui existe entre eux. Vu son jeune âge, son avis n'a pas été requis.

La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté de l'art. 264d
al. 1 CC est en outre remplie.

Par ailleurs, la mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci par son conjoint. Aucun père n'étant inscrit à l'Etat civil, il n'y a pas lieu à consentement à ce titre.

Il ressort de ce qui précède, ainsi que des nombreuses déclarations écrites témoignant de la relation entre l'adopté et l'adoptant contenues au dossier, que l'adoption est manifestement dans l'intérêt du mineur et ne fera que formaliser les liens d'ores et déjà existants entre lui et l'adoptant. Il sera par conséquent fait droit à la requête et l'adoption sera prononcée.

2.3 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 2 CC, les liens de filiation de l'adopté avec sa mère biologique ne seront pas rompus.

2.4 Les parents ont exprimé le vœu, le 22 février 2022, que l'enfant porte le nom de A______.

Selon l'art. 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Conformément à l’art. 270a al. 2 CC, l’adopté portera le nom choisi de l’adoptant, celui par ailleurs porté par l’enfant commun F______.

2.5 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

En l'espèce, l'adopté deviendra originaire de E______ (GE).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2013 à Genève, originaire de D______ (GE) par A______, né le ______ 1990 à Genève, originaire de E______ (GE).

Prescrit que le lien de filiation entre le mineur B______ et sa mère C______, née le ______ 1988 à Genève, originaire de D______ (GE), n'est pas rompu.

Prescrit que le mineur B______ portera dorénavant le nom [de] A______ et sera originaire de E______ (GE).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.