Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6924/2022

ACJC/1713/2022 du 30.12.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6924/2022 ACJC/1713/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 DECEMBRE 2022

 

Requête (C/6924/2022) formée le 8 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Elie ELKAIM, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1973.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 janvier 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Elie ELKAIM, avocat
Rue du Lion d’Or 2, CP 5956, 1002 Lausanne.

- Monsieur B______
Chez C______ [hôtel]
______, ______ (France).

- Madame D______
______, ______ [GE].

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           A______, né le ______ 1934 à E______ (France), de nationalité française et D______, née [D______] le ______ 1951 à F______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1980 à G______ (France).

De cette union, est née H______ le ______ 1981.

D______ est également la mère de B______, né le ______ 1973 à I______ (France), de nationalité française, issu de son union avec J______, né le ______ 1948 à K______ (France), de nationalité française. Le divorce du couple a été prononcé le 23 novembre 1978 par le juge délégué aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de L______ (France).

B.            a) Le 8 avril 2022, A______ a adressé une requête à la Cour de justice, visant le prononcé de l'adoption, par lui-même, de B______. Il a exposé considérer B______ comme son fils. Il l’avait accompagné depuis l’âge de 5 ans et l’avait vu grandir et devenir un homme. Il éprouvait une très grande fierté à son égard et déclarait former une famille unie avec ce dernier, sa fille H______ et leur mère.

A______ a produit quelques photographies anciennes de personnes non identifiées, devant attester de moments de partage en famille, ainsi que des témoignages d’amis proches confirmant le lien fort l’unissant à B______ depuis de nombreuses années.

b) Dans un document portant la date du 15 mars 2022, B______ a confirmé sa volonté de se faire adopter par A______, qu’il considérait comme son seul et unique père et qui s'était occupé de lui comme tel. Il souhaitait être reconnu comme son fils et porter son nom. Il précisait que son père biologique ne faisait pas partie de sa vie et qu’il n’en avait pas de souvenir précis. Il était né en 1973 et le divorce de sa mère et de son père biologique avait été prononcé en 1978. Il n’avait depuis lors aucun contact avec ce dernier et ne souhaitait pas en avoir.

c) Le 24 mars 2022, D______ a déclaré soutenir la démarche de son époux. Elle a confirmé l'attachement liant ce dernier à son fils et le fait que B______ avait toujours vécu avec eux en France, même au-delà de sa majorité et jusqu’à leur départ de France pour la Suisse en 1995.

d) Par courrier du 22 mars 2022, H______, fille commune des époux, s’est également déclarée favorable à l’adoption de B______ par son père, déclarant qu’aucune différence n’avait jamais été faite entre elle et B______, leurs parents les ayant élevés ensemble. Elle précisait qu’ils étaient tous très proches, qu’elle considérait B______ comme son frère et qu’il lui semblait plus qu’important qu’il puisse être officiellement reconnu comme le fils de son père et qu’il puisse porter son nom.


 

EN DROIT

1.             Le requérant et le candidat à l'adoption étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. L'adoptant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente ratione loci. Elle est également compétente ratione materiae pour prononcer l'adoption et le droit suisse est applicable (art. 75 al. 1 et 77 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans.

Selon l'art. 268a quater al. 1 CC lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. D'autre part, l'al. 2 ch. 2 de cette disposition stipule qu'avant l'adoption d'une personne majeure l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.

2.2 Dans le cas d'espèce, selon les déclarations au dossier, l'adoptant et le candidat à l'adoption ont commencé à faire ménage commun en 1980, alors que le second était âgé de sept ans. L'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adopté et a pris soin de lui, comme l'aurait fait un père biologique, pendant plusieurs années durant sa minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A______/D______ faisant ménage commun depuis 1980, la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie.

Il en va de même de celle de l'art. 264d al. 1 CC, puisque 39 ans séparent les deux intéressés.

L'adopté a consenti à son adoption par le requérant et l'enfant majeure de ce dernier a déclaré être favorable à la démarche initiée par son père. Il en va de même de la mère de l'adopté, favorable à l'adoption de son fils par son époux. Le père biologique de l'adopté n’a jamais entretenu de relation avec son fils et ne l’a pas revu depuis 1980, voire antérieurement. La communication est rompue depuis de très nombreuses années et aucune adresse précise le concernant n’étant connue, son avis n'a pas pu être recueilli.

Par ailleurs, il ressort du dossier que l'adopté n'a pas de descendant ni de conjoint.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête d’adoption formée par A______ permettant de formaliser une relation de nature d'ores et déjà filiale, qui perdure depuis plus de quarante ans.

S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre l'adopté et sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

3.             Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur la nationalité de l'adopté, majeur.

4.             4.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L'application de l'art. 267a al. 3 CC n'est pas requise.

4.2 En l'espèce, le nom de famille commun de l'adoptant et de son épouse est [celui de] A______. Dès lors et en application de l'art. 270 al. 3 CC, le nom de l'adopté sera également [celui de] A______.

5.             Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1973 à I______ (France), de nationalité française, par A______, né le ______ 1934 à E______ (France), de nationalité française.

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, D______, née [D______] le ______ 1951 à E______ (France), de nationalité française, ne sont pas rompus.

Dit que les liens de filiation de B______ avec J______, né le ______ 1948 à K______ (France), de nationalité française sont rompus.

Dit que l'adopté portera à l'avenir le nom de famille [de] A______.

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.