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Décisions | Chambre civile

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C/2654/2021

ACJC/1173/2022 du 09.09.2022 sur JTPI/4875/2022 ( OS )

Normes : CPC.261.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2654/2021 ACJC/1173/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, PORTUGAL, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2022, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que l’enfant D______, né le ______ 2019, est issu de la relation hors mariage entretenue par A______ et C______, ceux-ci s’étant séparés au mois d’août 2020;

Que depuis lors, A______ a noué une nouvelle relation avec un tiers, domicilié au Portugal et a donné naissance à leur enfant durant le printemps 2022; qu’elle est désormais durablement installée au Portugal;

Que les parties s’opposent notamment sur l’octroi de la garde de leur fils;

Que le 22 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement JTPI/4875/2022, statuant par voie de procédure sommaire, débouté A______ et C______ des fins de leurs requêtes sur mesures provisionnelles et renvoyé le sort des frais à la décision au fond (chiffre 1 du dispositif) ; que statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a par ailleurs attribué à C______ la garde de l’enfant D______, né le ______ 2019 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer lorsqu’elle viendra à Genève, mais au minimum un week-end par mois, charge à la mère d’informer le père au minimum quinze jours au préalable; les vacances, sauf avis contraire, devaient être réparties par moitié entre les parents, le Tribunal ayant prévu des modalités précises notamment pour l’organisation des vacances d’été 2022 (ch. 3); que le Tribunal a par ailleurs statué sur la remise au père des documents d’identité du mineur (ch. 4), ainsi que sur l’entretien convenable de l’enfant (ch. 5), attribué au père les bonifications pour tâches éducatives (ch. 6), arrêté et réparti les frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens (ch. 7 et 8);

Que le 19 mai 2022, A______ a formé appel du jugement du 22 avril 2022, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif et cela fait à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant D______, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle du mineur à E______ (Portugal), à ce qu’un large droit de visite soit réservé au père, devant s’exercer soit à Genève, soit au Portugal, à ce qu’il soit ordonné au père de lui remettre la carte d’identité de l’enfant, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales, est de 432 fr. 70, à ce qu’il soit ordonné au père de lui reverser les allocations familiales et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2'100 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales, avec suite de frais à la charge de l’intimé;

Que l’appelante a pris en outre des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant notamment sur l’attribution en sa faveur d’un droit de visite sur son fils durant l’été 2022;

Que par arrêt ACJC/680/2022 du 20 mai 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif que la situation n’était pas urgente au point de statuer sans avoir donné la possibilité à l’intimé de se prononcer;

Que sur mesures provisionnelles, C______ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à A______ d’emmener le mineur D______ hors de Suisse et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à ce qu’il lui soit fait interdiction de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur lui soit retiré, à ce que le dépôt et le maintien des documents d’identité du mineur auprès du Service de protection des mineurs soit ordonné sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et au maintien de l’inscription de la mère et de l’enfant dans le système de recherches informatisées de police RIPOL-SIS;

Que par arrêt ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur son fils D______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, exclusivement sur territoire suisse, du 23 juillet 2022 au matin jusqu’au 7 août 2022 au soir; qu’il a par ailleurs été fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec son enfant ou de faire quitter le territoire suisse à ce dernier, ladite interdiction ayant été prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée;

Que le 20 juillet 2022, A______ a sollicité une nouvelle fois le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à ce qu’un droit de visite sur son fils D______ lui soit réservé du samedi matin 20 août au dimanche soir 4 septembre 2022;

Que par ordonnance du 22 juillet 2022, la Cour de justice a sollicité de A______ le versement d’une avance de frais de 800 fr.;

Que par courrier du 28 juillet 2022, A______ a informé la Cour de ce que l’assistance judiciaire lui avait été octroyée;

Que le même jour, la Cour a adressé à C______ la requête de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022, un délai de dix jours dès réception lui étant octroyé pour répondre;

Que ce pli a été reçu par C______ le 3 août 2022;

Que dans ses observations du 15 août 2022, ce dernier a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 20 juillet 2022; qu’il a exposé que le droit de visite fixé par la Cour par arrêt du 14 juillet 2022 et qui aurait dû se dérouler du 23 juillet au 7 août 2022 n’avait pas été respecté; qu’en effet, A______ avait faussement prétendu être à Genève le 23 juillet, alors qu’elle n’était en réalité arrivée que le 25 juillet en début de soirée; qu’elle avait tenté d’obtenir que C______ remette l’enfant à sa grand-mère maternelle le 23 juillet, ce qu’il avait refusé de faire, la police ayant dû intervenir; que dès lors, il n’était pas certain qu’A______ se rende en Suisse entre le 20 août et le 4 septembre 2022, période durant laquelle elle sollicitait un nouveau droit de visite; que par ailleurs il avait d’ores et déjà organisé diverses activités pour son fils durant la période considérée, de sorte qu’il était contraire à son intérêt de modifier son emploi du temps;

Qu’afin de respecter le droit de A______ à la réplique, les écritures de C______ lui ont été transmises par pli du 16 août 2022;

Que l’intéressée n’a formulé aucune observation;

Que les parties ont été informées, par plis du greffe de la Cour du 1er septembre 2022, de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Qu’en l’espèce, force est de constater que les conclusions prises par A______ ne portaient que sur la période du 20 août au 4 septembre 2022, désormais révolue; qu’elle n’a en effet pas sollicité un droit de visite devant se dérouler régulièrement dans la durée pendant la procédure d’appel, mais un droit de visite ponctuel aux dates susmentionnées;

Que dès lors, sa requête est devenue sans objet;

Que la question des frais sera renvoyée à l’arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles
 :

Constate que la requête de mesures provisionnelles formée le 20 juillet 2022 par A______ est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.