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Décisions | Chambre civile

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C/144/2020

ACJC/475/2022 du 05.04.2022 sur JTPI/12402/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125.al1; CC.276.al1; CC.133.al1.ch4; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/144/2020 ACJC/475/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12402/2021 du 30 septembre 2021, reçu par les parties le 4 octobre 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de ces derniers sur leurs enfants mineurs, C______ et D______ (ch. 2), prononcé la garde alternée sur ces derniers, selon les modalités suivantes: du lundi 16h00 au mercredi 8h00 auprès du père, du mercredi 11h00 au vendredi 19h00 auprès de la mère, du vendredi 19h00 au mercredi 8h00 auprès du père, du mercredi 11h00 au lundi 8h00 auprès de la mère et ainsi de suite (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était auprès de A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus (ch. 5), dit que les allocations familiales étaient versées à A______ (ch. 6), condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 mars 2028 (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 9), ordonné, en conséquence, à la caisse de prévoyance de A______ de prélever la somme de 53'349 fr. 37 sur son compte de libre passage et de transférer celle-ci sur le compte de B______ ouvert à cet effet (ch. 10), imputé la bonification pour tâches éducatives à hauteur de la moitié entre chaque partie (ch. 11) et condamné A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 12).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné, en conséquence, B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 1er novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 7, 12 et 15 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, à hauteur de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, et déboute B______ de toutes ses conclusions, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

Il produit une pièce nouvelle, soit une copie de l'actuel contrat de bail de B______, mentionnant un loyer de 2'500 fr. par mois (pièce C).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un extrait internet concernant l'école E______ (pièce n° 2), des factures adressées à ses élèves en 2021 (n° 3), les "conditions of service for Teachers working in early Childhood and School Education" en Suisse disponibles sur le site internet de la Commission Européenne (n° 4), ainsi que le détail de ses frais médicaux 2021 (n° 5).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a, pour le surplus, soutenu que les pièces nouvelles susvisées n'étaient pas admissibles en appel. Il a également produit des pièces nouvelles, soit deux attestations relatives aux subsides d'assurance-maladie 2022 pour chaque enfant (pièces D et E).

d. Par avis du greffe de la Cour du 21 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1979, tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 2008 à F______ (Grande-Bretagne), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010, et de D______, né le ______ 2012.

b. Les parties se sont installées à Genève en juin 2013, en raison de la carrière professionnelle de A______.

Elles sont désormais toutes deux titulaires d'un permis de séjour de type "C".

c. Les parties se sont séparées durant l'été 2017.

d. Par jugement JTPI/18371/2018 du 26 novembre 2018, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à A______, octroyé un droit de visite à la mère, et condamné A______ à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'520 fr. au titre de contribution de prise en charge (chiffre 8 du dispositif) et 1'077 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 9).

Par arrêt ACJC/491/2019 du 3 avril 2019, la Cour a annulé les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, cela fait, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 4'000 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 26 novembre 2018.

La Cour a retenu que B______ souffrait de dépression, ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations, et qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place, ce qui avait stabilisé son état. Elle était donc apte à reprendre une activité lucrative régulière, de sorte que la Cour a confirmé l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois pour une activité d'enseignante exercée à 60%. Ses charges s'élevaient à 6'570 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (3'373 fr.), "son assurance-maladie" (630 fr. 40), ses frais médicaux non couverts (37 fr. 85), sa prime d'assurance RC (28 fr. 75), ses frais de véhicule (300 fr., montant retenu en équité, dès lors que des frais plus élevés avaient été retenus dans le budget de A______) et sa charge fiscale (1'000 fr.).

En 2017, le revenu mensuel net de A______ était de 15'813 fr., impôt à la source déduit, pour son activité de trader auprès de G______ SA. Ses charges se montaient à 5'888 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (4'000 fr.), ses frais médicaux non couverts (42 fr.), ses frais de véhicule (90 fr. 80 d'assurance + 37 fr. 75 d'impôts + 14 fr. 60 de frais TCS + 200 fr. allégués à titre de "frais de véhicule"), sa prime d'assurance RC (36 fr. 10) et ses frais de sport (116 fr. 70).

e. Par contrat de mariage du 24 mai 2019, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et ont procédé à la liquidation de celui-ci en s'engageant à partager, à parts égales, leurs avoirs détenus sur le compte ouvert auprès de la banque H______, dont le solde était de 224'561 fr.

f. Par acte du 7 janvier 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, non motivée, par laquelle il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé à la mère, et à la constatation de ce que le régime matrimonial des parties était liquidé. Il s'engageait à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2020, B______ a déclaré vouloir la mise en place d'une garde alternée sur les enfants. Elle n'était pas d'accord avec le versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, ce montant étant insuffisant pour subvenir à ses besoins. Elle a confirmé que le régime matrimonial des parties était liquidé et que ces dernières n'avaient plus de dettes ou de créances réciproques.

A______ a déclaré ne pas être opposé, à terme, à l'instauration d'une garde alternée. Il versait actuellement 4'000 fr. par mois à B______ pour son entretien.

h. Dans son mémoire complémentaire, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et de son engagement à contribuer à l'entretien de chacun de ceux-ci à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Il a, en substance, soutenu que l'état de santé de B______ était actuellement stabilisé. Elle était en mesure de travailler à plein temps pour subvenir à l'entier de ses besoins, une activité d'enseignante étant compatible avec la prise en charge partielle des enfants, d'autant plus que ces derniers fréquentaient les cuisines scolaires, ainsi que le parascolaire. Il ne devait donc plus contribuer à son entretien.

i. Dans sa réponse, B______ a, préalablement, sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. Principalement, elle a, notamment, conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord avec les conclusions de A______ visant à l'instauration d'une garde alternée, les modalités de celle-ci et la liquidation du régime matrimonial, et condamne ce dernier à contribuer à son entretien à hauteur de 3'556 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant cadet et à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle sérieuses ou régulières.

Elle a confirmé ne plus avoir de problèmes de santé. Elle cumulait toutefois trois activités lucratives dans l'enseignement, qui ne suffisaient pas à couvrir ses charges mensuelles. Son déficit devait être assumé par A______ et l'excédent familial partagé selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce. Elle avait été contrainte de puiser dans sa fortune, constituée des avoirs des parties partagés selon le contrat de mariage du 24 mai 2019, pour subvenir à ses besoins. Actuellement, elle ne disposait plus de fortune.

j. Lors de l'audience du 31 août 2021, A______ a déclaré que la garde alternée sur les enfants avait été mise en place et que cela fonctionnait bien.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A______ a, notamment, fait valoir que la procédure était simple et avait été rapide, de sorte que le montant requis de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem était excessif. B______ avait, en outre, bénéficié de la somme de 112'000 fr. dans le cadre de la liquidation anticipée du régime matrimonial, dont il n'était pas démontré qu'elle l'avait dépensée. La prise en charge des enfants étant identique entre les parties, B______ pouvait travailler à temps plein, comme lui, et ainsi couvrir ses charges. Le principe du "clean break" était applicable en l'espèce.

B______ a confirmé ne plus disposer de fortune, ce qui ressortait des extraits de son unique compte bancaire, contrairement à A______. Elle avait fourni les efforts attendus, dès lors qu'elle cumulait trois activités lucratives. Elle avait un casier judiciaire et ne maîtrisait pas bien la langue française, ce qui compliquait sa recherche d'emploi, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce.

k. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 30 septembre 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Depuis 2019, A______ travaille en tant que trader auprès de la succursale genevoise de la société I______. Il a déclaré que son salaire était versé 12 fois l'an et qu'il pouvait éventuellement percevoir un bonus.

A teneur de son certificat de salaire 2020, il a perçu un revenu annuel net de 199'352 fr., comprenant 9'860 fr. pour ses primes d'assurance-maladie et celles des enfants, auxquels s'ajoutaient 11'400 fr. de frais forfaitaires de représentation.

A teneur de ses fiches de salaire, il a perçu un revenu mensuel net de 16'520 fr. entre janvier et juillet 2021, hors participation de son employeur à l'assurance-maladie.

A______ vit actuellement avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci dans une villa sise à J______ (GE), dont le loyer s'élève à 5'100 fr. par mois. Il a allégué que cette dernière s'acquittait dudit loyer à hauteur de 40%.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'318 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr., compte tenu de son concubinage), son loyer (3'060 fr., soit 60% de 5'100 fr.), ses frais médicaux non couverts (26 fr. 40), ses frais de véhicule (93 fr. 60 d'assurance + 27 fr. 90 d'impôts + 14 fr. 60 de frais TCS + 200 fr., ce dernier montant étant fondé sur ses allégations) et sa prime d'assurance RC (46 fr. 30).

Le solde de son compte épargne ouvert auprès de K______ AG s'élevait à 42'964 fr. 90 le 5 août 2021. Il détient également un compte auprès de L______, dont le solde était de 23'970 fr. 67 au 19 juillet 2021. Il est, en outre, titulaire d'un compte 3ème pilier A, présentant un solde de 603 fr. 20 au 5 août 2021.

b. B______ a déclaré être au bénéfice d'une formation en sciences politiques, ainsi que d'une formation pour enseigner ______. Lorsque les parties vivaient en Angleterre, elle avait travaillé, pendant une dizaine d'années, en qualité de commerciale dans le domaine de la ______, précisant que sa rémunération était alors plus élevée que celle de A______.

Actuellement, elle est employée en qualité d'enseignante auprès de l'école E______ et perçoit un revenu en fonction des heures effectuées. A teneur de ses fiches de salaire, elle a perçu un revenu mensuel net de 3'208 fr. 85 en février 2021, 3'764 fr. 15 en mars 2021, 3'208 fr. 85 en avril 2021 et de 2'488 fr. 60 en mai 2021. Elle a allégué que cette école était fermée les mois de janvier, juin, juillet et août et qu'elle n'était pas rémunérée durant ces périodes.

Elle est également employée au sein de l'école M______ et perçoit un revenu en fonction des heures effectuées. A teneur de ses fiches de salaire, elle a perçu un revenu mensuel net de 1'035 fr. 44 en janvier 2021, 686 fr. 62 en février 2021, 1'242 fr. 75 en mars 2021, 628 fr. 48 en avril 2021 et de 966 fr. 28 en mai 2021.

B______ dispense, en plus, des cours ______ en qualité d'indépendante à des particuliers. A cet égard, elle a produit des extraits de ses relevés bancaires, dont il ressort que des tiers ont effectué des versements de 1'575 fr. en octobre 2020 et de 440 fr. en novembre, ainsi qu'en décembre 2020. En appel, elle a produit des factures établies par elle en juillet, août, novembre et décembre 2021 totalisant 5'275 fr.

Elle a allégué une charge de loyer de 2'500 fr. par mois, ainsi que des "frais de santé" de 635 fr. par mois. A cet égard, elle a produit des extraits de ses relevés bancaires, dont il ressort qu'elle a versé, en 2021, divers montants irréguliers en faveur de cliniques (637 fr. 65), de N______
(2'161 fr. 20), du O______ (482 fr. 20), d'un médecin (69 fr. 80) et en faveur de P______ AG (540 fr.). En 2021, ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 108 fr. par mois.

B______ a également allégué des frais de véhicule de 400 fr. par mois. A cet égard, elle a produit des extraits de ses relevés bancaires attestant d'un paiement de 1'194 fr. 70 en faveur de Q______ à titre d'assurance véhicule et de 99 fr. en faveur du TCS, ainsi que la facture de l'Office cantonal des véhicules d'un montant de 115 fr. 75 pour l'impôt y afférent.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'658 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (3'373 fr.), "son assurance-maladie" (635 fr.) et ses frais de véhicule (300 fr.).

En appel, elle se prévaut, en sus, des frais SIG, de téléphone (R______) et d'internet (S______), dont le paiement a été établi par les extraits de ses relevés bancaires. Elle soutient également s'acquitter de 200 fr. par mois à titre de prévoyance professionnelle et produit à cet égard un extrait de contrat.

Elle a produit un extrait de son compte e-banking auprès de K______ AG, dont il ressort, qu'à une date inconnue, le solde de son compte courant s'élevait à 1'839 fr. 90.

c. C______ est actuellement âgée de 11 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'108 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses frais médicaux non couverts (11 fr. 20), ses frais de garde (333 fr.), de parascolaire
(55 fr. 80) et de cuisines scolaires (108 fr. 75).

d. D______ est actuellement âgé de 10 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'016 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses frais médicaux non couverts (56 fr. 15), ses frais de garde (333 fr.), de parascolaire
(55 fr. 80), de cuisines scolaires (108 fr. 75), de cours de judo (45 fr. 80) et de football (16 fr. 70).

E. Dans le jugement entrepris, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que B______ pouvait augmenter son taux de travail à 80% et percevoir un revenu mensuel net de 5'015 fr. Son déficit s'élevait ainsi à 643 fr. par mois (5'015 fr. de revenu - 5'658 fr. de charges). Le disponible mensuel de A______ était de 12'381 fr. 20 (environ 16'700 fr. de revenu - 4'318 fr. 80 de charges).

Compte tenu des situations financières des parties, A______ devait assumer l'entier des besoins financiers des enfants, arrêtés à 1'100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis à 1'300 fr., afin de tenir compte de l'augmentation des coûts d'entretien en fonction de l'âge, jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études ou formation professionnelle sérieuses et régulières, mais jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au plus tard. Il devait ainsi verser ces montants en mains de B______, malgré l'instauration d'une garde alternée, et régler, en plus, directement les frais fixes des enfants, les factures y relatives étant adressées à son domicile.

Le Tribunal a considéré que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur la situation financière de B______. Elle ne pouvait toutefois pas prétendre au maintien de son train de vie, les parties n'ayant pas établi avoir réalisé des économies durant la vie commune. A______ devait ainsi contribuer à son entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2028, soit lorsque l'enfant cadet aurait atteint l'âge de 16 ans révolus. En effet, à partir de cette date, B______ pourrait travailler à plein temps et percevoir un revenu mensuel net de 6'268 fr. 75, lui permettant de couvrir l'entier de ses charges.

B______ ayant un revenu limité et pas de fortune, elle n'était pas en mesure d'assumer ses frais de défense, alors que A______ disposait d'un solde mensuel suffisant pour aider cette dernière. La procédure n'étant pas complexe, la provisio ad litem due à B______ devait être arrêtée à 5'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs et à l'ex-épouse, de sorte qu'il est de nature patrimoniale. Au vu des montants restés litigieux devant le premier juge, capitalisés selon l'art. 92
al. 2 CPC, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions de ces dernières sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

En revanche, les maximes de disposition et des débats s'appliquent à la fixation de la contribution d'entretien pour l'ex-conjoint après le divorce (art. 58 al. 1 CPC, 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits s'y rapportant. En effet, ceux-ci concernent les besoins financiers des enfants, ainsi que la situation financière de l'intimée. Or, celle-ci peut, sur le principe, avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien due aux enfants. Les nouveaux éléments utiles à déterminer la capacité contributive de l'intimée sont donc recevables.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal établi la situation financière de l'intimée, en particulier les charges de celle-ci, ainsi que son taux d'activité. Il reproche également au premier juge de l'avoir condamné à payer des contributions d'entretien en faveur des enfants, comprenant des frais fixes dont il s'acquittait déjà directement.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant
(art. 285 al. 1 CC).

Lorsque les parents se partagent - comme en l'espèce - la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 et 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de
l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 les références citées)

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer.

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265
consid. 7.2).

Selon Burgat, lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent devrait être admise (Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15, dont la position est confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2; cf. opinion contraire résultant de l'arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4, à teneur duquel une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus en cas d'instauration d'une garde alternée entre les parents, cette dernière décision ayant toutefois été rendue avant le premier arrêt de principe fixant une manière uniforme de calculer les pensions alimentaires).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant a perçu, en 2020, un revenu mensuel net d'environ 16'700 fr., hors participation de son employeur à l'assurance-maladie et frais de représentation inclus [montant arrondi de (199'352 fr. - 9'860 fr. + 11'400 fr.) / 12 mois], comme retenu par le premier juge.

En 2021, son revenu mensuel net était de l'ordre de 16'500 fr.

Un montant moyen de 16'600 fr. sera donc retenu à ce titre.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de calculer les charges des membres de la famille en fonction du minimum vital élargi du droit de la famille.

L'appelant est actuellement titulaire d'un permis de séjour de type "C", de sorte qu'il n'est plus imposé à la source. Une charge fiscale sera donc retenue dans son budget et celle-ci sera estimée à 4'300 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 4.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Conformément à la jurisprudence précitée, la charge de loyer de l'appelant, arrêtée à 3'060 fr. et non contestée, sera répartie entre lui et chacun de ses enfants à raison de 70%, respectivement de 15%.

Ses autres charges mensuelles, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.

Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 7'700 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), son loyer (2'142 fr., soit 70% de 3'060 fr.), ses frais médicaux non couverts (26 fr. 40), ses frais de véhicule (336 fr. 10), sa prime d'assurance RC (46 fr. 30) et sa charge fiscale (4'300 fr.).

Le solde disponible de l'appelant se monte donc à 8'900 fr. par mois (16'600 fr. de revenu - 7'700 fr. de charges).

4.2.2 Le premier juge a imputé à l'intimée un revenu mensuel net hypothétique de 5'015 fr. pour une activité d'enseignante exercée à 80%, puis de 6'268 fr. 75 pour un plein temps dès le 1er avril 2028, ce que cette dernière ne conteste pas dès lors qu'elle n'a pas fait appel du jugement entrepris.

Sans remettre en cause les montants précités, l'appelant considère toutefois que l'intimée doit travailler, dès à présent, à temps plein, au vue de la garde partagée sur les enfants.

Or, selon les modalités de prise en charge des enfants, non contestées, l'intimée s'occupe de ces derniers tous les mercredis dès la sortie de l'école à 11h00. Elle doit donc être disponible pour s'occuper d'eux, les enfants ne fréquentant pas l'école le reste de cette journée. De plus, les parties n'ont pas fait valoir de frais de garde lorsque l'intimée prend en charge les enfants, contrairement à l'appelant. Il se justifie donc de retenir que l'intimée ne peut pas, en l'état, exercer une activité lucrative à plein temps et de confirmer un taux de 80%, qui est adéquat.

En effet, compte tenu des lignes directrices dégagées par la jurisprudence, il n'est pas critiquable d'avoir considéré que l'intimée pouvait, dans un premier temps, augmenter son taux d'activité à 80%, puis à 100% dès que le cadet des enfants aura atteint l'âge de 16 ans révolus. Le seul fait que l'appelant exerce une activité à temps plein n'est pas, en soi, déterminant et ce même si une garde alternée a été instaurée.

La quotité du revenu hypothétique imputé à l'intimée, ainsi que son évolution, seront donc confirmés.

S'agissant de ses charges, l'intimée a allégué, en première instance, que son loyer mensuel s'élevait dorénavant à 2'500 fr. et non plus à 3'373 fr., comme sur mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, il ressort de son contrat de bail, produit par l'appelant, que son loyer actuel se monte à 2'500 fr. par mois, ce que l'intimée ne conteste pas en appel. Ce montant sera donc retenu dans son budget et réparti entre l'intimée et chacun de ses enfants à hauteur de 70%, respectivement de 15%.

L'intimée a allégué que ses "frais de santé" s'élevaient à 635 fr. par mois, sans autre précision. A cet égard, elle a produit ses relevés bancaires attestant de versements irréguliers en faveur notamment d'assurances et de cliniques. Il n'est ainsi pas possible de déterminer le montant de sa prime d'assurance-maladie LAMal, voire de celle complémentaire LCA. Elle a, en revanche, établi que ses frais médicaux non couverts s'élevaient à 108 fr. par mois en 2021. Dès lors que l'appelant admet un montant de 400 fr. par mois dans les charges de l'intimée à titre de frais de santé, ce montant équitable et crédible sera retenu.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il se justifie de maintenir des frais de véhicule dans les charges de l'intimée, l'exercice de sa profession nécessitant l'emploi d'un véhicule privé, dans la mesure où elle doit se déplacer régulièrement chez ses élèves pour dispenser des cours ______. Elle a établi s'acquitter d'un montant de 118 fr. par mois pour ses frais d'assurance véhicule, de TCS et d'impôts. Cela étant, par souci d'équité, le montant de 300 fr. par mois retenu à ce titre par le premier juge sera confirmé, un montant presque équivalent ayant été pris en compte dans le budget de l'appelant, dont 200 fr. sur la seule base de ses allégations.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à 250 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 4.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). Celle-ci sera répartie à raison de 4/5ème dans le budget de l'intimée et d'1/5ème dans celui des enfants, compte tenu de la différence entre le montant du revenu de celle-ci et des contributions dues pour l'entretien de ces derniers.

Ses frais de raccordement au réseau internet (S______) et ses frais d'électricité (SIG) seront écartés, dès lors qu'ils sont déjà compris dans le montant de base mensuel OP (cf. NI-2022, ch. I) et que de tels frais n'ont pas été retenus dans le budget de l'appelant. Pour ce même motif, ses frais de communication ne seront pas retenus.

L'intimée n'a pas établi s'acquitter effectivement de 200 fr. par mois à titre de cotisation de prévoyance, la pièce produite à cet égard n'étant pas probante.

Les autres charges de l'intimée, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 4'000 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'750 fr., soit 70% de 2'500 fr.), ses frais de santé (400 fr.), ses frais de véhicule (300 fr.) et sa charge fiscale (200 fr.).

Le solde mensuel de l'intimée se monte donc à 1'015 fr., puis à 2'268 fr. dès le 1er avril 2028 (5'015 fr. de revenu, puis 6'268 fr. 75 dès le 1er avril 2028, - 4'000 fr. de charges).

4.2.3 A teneur de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs ne sont plus admissibles dans les charges de l'enfant mineur, de sorte que les montants relatifs aux cours de judo et de football ne seront pas retenus dans les besoins financiers de l'enfant D______, ceux-ci pouvant être financés au moyen de la part de l'excédent.

Ce dernier étant actuellement âgé de 10 ans, le montant de son entretien de base selon les normes OP sera arrêté à 600 fr. par mois.

Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins mensuels de l'enfant C______ se montent ainsi à 1'968 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux loyers de ses parents (459 fr. + 375 fr.), ses frais médicaux non couverts (11 fr. 20), ses frais de garde (333 fr.), de cuisines scolaires (108 fr. 75), de parascolaire (55 fr. 80) et sa part d'impôts (25 fr.).

Les besoins mensuels de l'enfant D______ s'élèvent à 2'013 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux loyers de ses parents (459 fr. + 375 fr.), ses frais médicaux non couverts (56 fr. 15), ses frais de garde (333 fr.), de cuisines scolaires (108 fr. 75), de parascolaire (55 fr. 80) et sa part d'impôts (25 fr.).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, ceux-ci s'élèvent à 1'668 fr. par mois pour C______, respectivement à 1'713 fr. par mois pour D______.

4.2.4 Bien qu'une garde partagée ait été prononcée, les besoins financiers des enfants seront entièrement pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas remis en cause.

Cela étant, l'appelant s'acquitte déjà des frais fixes des enfants et de la moitié de leurs entretiens de base lorsqu'il a la garde de ceux-ci, ce qui n'est pas contesté, soit 1'268 fr. par mois pour C______ (montant arrondi de 300 fr. d'entretien de base + 459 fr. de participation à son loyer + 11 fr. 20 fr. de frais médicaux non couverts + 333 fr. de frais de garde + 108 fr. 75 de frais de parascolaire + 55 fr. 80 de frais de cuisines scolaires) et 1'313 fr. par mois pour D______ (montant arrondi de 300 fr. d'entretien de base + 459 fr. de participation à son loyer + 56 fr. 15 de frais médicaux non couverts + 333 fr. de frais de garde + 108 fr. 75 de frais de parascolaire + 55 fr. 80 de frais de cuisines scolaires).

Partant, les besoins financiers de chaque enfant, lorsqu'ils sont auprès de l'intimée, se montent à 700 fr. par mois (300 fr. d'entretien de base + 375 fr. de participation au loyer de l'intimée + 25 fr. de part d'impôts).

L'appelant propose de verser en mains de l'intimée un montant de 1'000 fr. par mois et par enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans, ce qui apparaît équitable. En effet, ce montant couvre les besoins financiers des enfants lorsqu'ils sont auprès de l'intimée et leur permet de bénéficier, en sus, d'un excédent mensuel de 300 fr., suffisant pour couvrir leurs dépenses de loisirs et de vacances aux côtés de l'intimée. Par ailleurs, compte tenu de l'important disponible mensuel de l'appelant, il ne se justifie pas d'appliquer strictement la clé de répartition de l'excédent familial, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que les enfants bénéficieraient alors d'un train de vie supérieur à celui mené durant le mariage des parties.

Le premier juge a, à juste titre, augmenté les contributions d'entretien dues aux enfants de 200 fr. par mois dès l'âge de 15 ans révolus, compte tenu de l'augmentation des coûts d'entretien à cet âge. Dès lors que ce montant supplémentaire apparaît raisonnable et que l'appelant n'a formulé aucune critique à cet égard, cette augmentation sera confirmée.

Le Tribunal n'a pas expressément indiqué le dies a quo du versement des contributions d'entretien dues aux enfants. Dans ces circonstances et compte tenu de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, il doit être déduit que le premier juge a fixé ledit dies a quo au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 30 septembre 2021. Les parties ne formulent aucun grief à cet égard.

Par souci de simplification, ce dies a quo sera arrêté au 1er octobre 2021.

En revanche, il ne se justifie pas de limiter le versement des contributions dues aux enfants à l'âge de 25 ans, une telle limite ne trouvant aucun fondement en droit.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

5. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

5.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et les références citées).

5.2 En l'occurrence, l'appelant ne remet pas en cause le fait que le mariage des parties a eu une incidence sur la situation patrimoniale de l'intimée (caractère "lebensprägend" du mariage). Il estime toutefois ne pas avoir à contribuer à l'entretien post-divorce de l'intimée, dès lors que celle-ci couvre ses propres charges.

Le premier juge a considéré que l'intimée n'avait pas le droit au maintien de son train de vie, qui constitue la limite supérieure de son entretien convenable, dès lors qu'il n'était pas établi que les parties avaient réalisé des économies durant la vie commune, ce que ces dernières ne critiquent pas en appel. En effet, sur ce point, l'intimée se limite à alléguer qu'une contribution d'entretien post-divorce d'un montant de 1'500 fr. par mois, comme retenu par le premier juge, soit 643 fr. pour couvrir son déficit mensuel et 857 fr. d'excédent, était "parfaitement équitable".

Or, au regard de ses charges admissibles - identiques à celles retenues en première instance, seul le montant étant corrigé, augmenté de sa charge fiscale - et après couverture de celles-ci, l'intimée bénéficie encore d'un solde de 1'015 fr. par mois, puis de 2'268 fr. dès le 1er avril 2028, soit des montants plus élevés que l'excédent mensuel susvisé. Compte tenu des allégations de l'intimée, un tel disponible mensuel est suffisant pour assurer son entretien convenable. Dès lors qu'elle est en mesure d'assumer celui-ci, il se justifie d'appliquer le principe de l'indépendance économique après le divorce (clean break) et de ne pas condamner l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée.

Cela se justifie d'autant plus que l'intimée n'a pas cessé de travailler durant la vie commune, alléguant même avoir perçu un revenu plus élevé que celui de l'appelant lorsqu'ils vivaient en Angleterre.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

6. L'appelant reproche encore au Tribunal de l'avoir condamné à verser à l'intimée une provisio ad litem.

6.1 Déduite de l'art. 163 CC, la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire de nature matrimoniale (ATF 103 Ia 99; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11 et 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

6.2 En l'espèce, la procédure de divorce étant arrivée à son terme, le premier juge ne pouvait plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem dans le jugement de divorce au fond. L'intimée a, en effet, pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée.

La question devait donc être réglée dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

Par ailleurs, l'intimée n'a pas établi ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès. En effet, sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a obtenu le versement d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, lui laissant ainsi un disponible de 930 fr. par mois (3'500 fr. de revenu hypothétique + 4'000 fr. de pension - 6'570 de charges). En outre, dans le cadre de la liquidation anticipée du régime matrimonial des parties, elle a obtenu des avoirs s'élevant à plus de 112'000 fr. en 2019. Or, elle n'a pas établi avoir puisé dans lesdits avoirs et ne plus disposer de fortune. En effet, l'extrait non daté de son compte e-banking produit à cet égard n'est pas probant.

Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

7. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

7.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 1'000 fr., n'est pas remise en cause en appel et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC - E 1 05 10), de sorte qu'elle sera confirmée par la Cour.

En revanche, compte tenu des situations financières des parties, il se justifie de condamner l'appelant au paiement de l'entier des frais judiciaires de première instance. Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

Dans la mesure toutefois où l'intimée n'a pas établi ne pas disposer de moyens financiers suffisants, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens de première instance.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compte tenu de la nature du litige. Par ailleurs, l'intimée n'a pas requis le versement d'une provisio ad litem dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'elle admet disposer des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de ses frais de justice. Elle sera, par conséquent, condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12402/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/144/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 7, 12 et 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de chaque enfant du 1er octobre 2021 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle sérieuses et régulières.

Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de A______ et entièrement compensés par l'avance de frais de même montant effectuée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.