Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/23585/2021

ACJC/277/2022 du 21.02.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23585/2021 ACJC/277/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 FEVRIER 2022

 

Requête (C/23585/2021) formée le 25 novembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1995.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er mars 2022 à :

 

- Monsieur A______
______.

- Monsieur B______
______ Genève.

- Madame C______
______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           A______, né le ______ 1960 à D______ (Genève), originaire de E______ (Fribourg) et C______, née le ______ 1967 à F______ (______/France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2010 à G______ (Genève).

Le couple n'a pas eu d'enfant.

A______ est le père de K______, né le ______ 1985, issu d'une précédente union.

C______ est la mère de B______, né le ______ 1995, de nationalité française, issu de son union avec I______. Le divorce du couple a été prononcé le 12 octobre 2000 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de H______ (______/France). I______ est décédé à J______ le ______ 2003.

B.            a) Le 24 novembre 2021, A______ a adressé une requête à la Cour de justice, visant le prononcé de l'adoption, par lui-même, de B______. Il a exposé avoir fait la connaissance de celle qui allait devenir son épouse au mois de mai 2000. En 2002, elle était venue, avec son fils B______, vivre à son domicile. Il s'était depuis lors occupé de ce dernier comme de son propre fils et leur lien était très fort. B______ n'avait eu que très peu de relations avec son père biologique, lequel avait disparu sans laisser d'adresse. Il était important, tant pour B______ que pour l'adoptant, que le premier puisse porter le nom de famille A______.

A______ a notamment produit diverses photographies de moments de partage en famille, réunissant son fils K______ et B______.

b) Dans un document portant la date du 15 novembre 2021, B______ a confirmé sa volonté de se faire adopter par A______, qui s'était occupé de lui comme un père. Il souhaitait transmettre à ses propres enfants le nom A______ et porter le même nom que K______, qu'il considérait comme son frère.

c) Le 24 novembre 2021, C______ a déclaré soutenir la démarche de son époux. Elle a confirmé l'attachement liant ce dernier à B______, ainsi que l'absence de contacts entre celui-ci et son père biologique après la séparation du couple.

d) Dans un document du 15 novembre 2021, K______ a également déclaré soutenir la démarche de son père. Il considérait B______ comme son frère et il était important que tous deux aient enfin le même nom.

EN DROIT

1.             Le candidat à l'adoption étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. L'adoptant (et le candidat à l'adoption) étant domiciliés à Genève, la Cour de justice est compétente ratione loci et materiae et le droit suisse est applicable (art. 75 al. 1 et 77 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans.

Selon l'art. 268a quater al. 1 CC lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. D'autre part, l'al. 2 ch. 2 de cette disposition stipule qu'avant l'adoption d'une personne majeure l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.

2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant et le candidat à l'adoption ont commencé à faire ménage commun en 2002, alors que le second était âgé de sept ans. L'adoptant a ainsi pourvu à l'éducation de l'adopté et a pris soin de lui, comme l'aurait fait son père biologique, pendant plusieurs années durant sa minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A______ faisant ménage commun depuis 2002, la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie.

Il en va de même de l'art. 264d al. 1 CC, puisque 35 ans séparent les deux intéressés.

L'adopté a consenti à son adoption par le requérant et l'enfant majeur de ce dernier a déclaré être favorable à la démarche initiée par son père. Il en va de même de la mère de l'adopté, favorable à l'adoption de son fils par son époux. Le père biologique de l'adopté étant décédé en 2003, son avis n'a pas pu être recueilli.

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête, le prononcé de l'adoption permettant de formaliser une relation de nature d'ores et déjà filiale, qui perdure depuis près de vingt ans.

3.             S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre l'adopté et sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

4.             Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur la nationalité de l'adopté, majeur.

5.             5.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

5.2 En l'espèce, le nom de famille commun de l'adoptant et de son épouse est A______. Dès lors et en application de l'art. 270 al. 3 CC, le nom de l'adopté sera également A______.

6.             Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1995, de nationalité française, par A______, né le ______ 1960 à D______ (Genève), originaire de E______ (Fribourg).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1967 à F______ (______/France), de nationalité française, ne sont pas rompus.

Dit que l'adopté portera à l'avenir le nom de famille A______.

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.