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Décisions | Chambre civile

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C/29777/2019

ACJC/414/2022 du 23.03.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29777/2019 ACJC/414/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 23 MARS 2022

 

Requête (C/29777/2019) formée le 21 novembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2004.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 mars 2022 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. A______, né le ______ 1978 à C______ (Genève), originaire de D______ (AG) et Genève, est divorcé depuis le 1er juillet 2008 et n'a pas de descendant.

B______, originaire du Brésil, est né le ______ 2004 à E______ (Brésil) de l'union entre F______ et G______, tous deux de nationalité brésilienne, lesquels vivent toujours au Brésil.

L'enfant B______ a été confié par ses parents à A______ et vit depuis le 20 juin 2014 auprès de lui à Genève.

B. a) A______ a sollicité le 27 avril 2018 du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) un agrément pour l'accueil de l'enfant en vue d'adoption.

b) Le 29 mai 2018, ledit service a procédé à l'audition du mineur. Ce dernier s'exprimait facilement et avec assurance; il était scolarisé au cycle d'orientation de H______ en 10ème année et était bon élève. Il souhaitait devenir diplomate. Il a indiqué qu'il était arrivé à Genève à l'âge de dix ans, initialement pour passer des vacances chez A______ dont l'ex-épouse était une cousine de sa mère, puis était resté vivre auprès de lui avec l'accord de ses parents. Depuis son arrivée à Genève, il avait des contacts réguliers avec ses parents, par téléphone et Facebook, plusieurs fois par semaine avec sa mère et une fois par semaine avec son père. Sa mère était venue lui rendre visite deux ans auparavant au moment où ses parents s’étaient séparés. Il avait des oncles à Genève qu'il voyait, mais était plus proche de la famille de A______. Il savait qu'il pouvait retourner au Brésil, mais n'en avait pas envie. Il était favorable au projet d'adoption à la condition qu'il puisse maintenir des liens avec ses parents après l'adoption. Il avait bien compris les conséquences de l'adoption, notamment qu'il allait changer de nom de famille, qu'il n'aurait plus de lien de filiation avec ses parents et qu'il prendrait la nationalité suisse. Au départ, le projet était que ses parents "donnent" sa garde à A______, mais comme celui-ci n'était ni Brésilien, ni résident au Brésil, les autorités brésiliennes avaient refusé. C'est comme cela que le projet d'adoption était né. Actuellement, A______ gérait toutes les questions du quotidien et appelait sa mère avant de prendre une décision. Il souhaitait que ce mode de faire se poursuive après son adoption.

c) Le 4 juin 2018, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a adressé un courrier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin de porter à sa connaissance le cas du mineur B______, lui indiquant que ce dernier était arrivé à Genève en 2014, qu'il vivait depuis lors au domicile de A______, ami de la famille de l'enfant, laquelle le lui avait confié. Celui-ci avait initié une procédure d'adoption du mineur initialement au Brésil. Ledit service transmettait au Tribunal de protection le "procès-verbal de l'audience" qui s'était tenue en ce pays, accompagné d'une traduction, aux termes de laquelle A______ avait obtenu la "tutelle de l'enfant".

En réalité, le document annexé était une copie de la requête, accompagnée de sa traduction, adressée par les parents du mineur concerné au "Juge des affaires pour l'enfance et la jeunesse de la ville de E______" dans le cadre d'un "Procès d'adoption unilatérale en parallèle avec garde provisoire et tutelle anticipée d'urgence".

d) Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal de protection a relevé que seule la demande d'adoption au Brésil avait été produite, laquelle semblait être en cours, que le lien de filiation de l'enfant avec ses parents biologiques n'était pas valablement rompu, qu'il restait ainsi sous l'autorité parentale de ces derniers et que seule une mesure de curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC (empêchement) pouvait être envisagée. Le mineur concerné n'ayant aucun représentant légal en Suisse, sa situation justifiait qu'un curateur soit désigné en vue de le représenter et de prendre toutes décisions utiles à son sujet, notamment en lien avec la procédure d'adoption envisagée. Deux représentantes du SASLP ont ainsi été nommées aux fonctions respectivement de curatrice et de curatrice adjointe du mineur, aux fins de le représenter dans la procédure d'adoption par le Tribunal de protection, lequel a également sollicité l'établissement d'un rapport.

e) Le 20 février 2019, A______, les parents biologiques du mineur et le mineur ont signé une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait à ce que l'enfant puisse conserver des liens avec ses parents biologiques ainsi qu'avec sa famille au Brésil, à ce que ses parents soient en permanence informés de son évolution, à se rendre avec le mineur au moins une fois par an au Brésil et à être en permanence attentif aux souhaits du mineur.

f) Le 26 juin 2019, B______ a donné son accord pour son adoption par A______.

g) Le 27 juin 2019, le SASLP a délivré à A______ l'agrément nécessaire à l'accueil du mineur et a autorisé son placement en vue d'adoption chez A______, l'autorisation étant subordonnée au respect de la convention du 20 février 2019 précitée, le Tribunal de protection étant compétent en cas de divergence sur celle-ci, de même que si le bien de l'enfant était menacé, et a transmis l'autorisation à l'OCPM pour demande d'autorisation de séjour.

h) Par acte signé devant un notaire au Brésil le 12 juillet 2019, les parents biologiques de B______ ont consenti à son adoption par A______. La mère du mineur a renouvelé son consentement lors de son audition par le SASLP lors d'un séjour à Genève.

i) Dans son rapport d'évaluation du 12 septembre 2019, le SASLP a relevé que B______ s'épanouissait bien auprès du requérant; il était parfaitement intégré à sa nouvelle vie, autant du point de vue scolaire que social. Il avait vite appris le français et réussissait sur le plan scolaire. Il souhaitait étudier plus tard les sciences politiques et embrasser une carrière diplomatique. Le requérant appréciait passer du temps en famille, cuisiner et se promener. L'hiver, il faisait du ski avec l'enfant. Ce dernier avait développé de bons liens avec la famille de l'adoptant. Tous deux voyaient souvent la mère du requérant, ainsi qu'un cousin qui habitait à proximité et avait un fils un peu plus jeune que B______, avec lequel ce dernier s'entendait bien. Ils étaient également en contact avec l'ex-épouse du requérant et sa fille I______ qui avait le même âge que l'adopté et étaient cousins éloignés. Un oncle de l'enfant vivait à Genève et il le voyait régulièrement. Le requérant suivait avec attention le développement du garçon, ainsi que sa scolarité, et avait instauré un cadre éducatif et sécurisant favorable à l'adolescent. B______ entretenait toujours des relations avec ses parents biologiques, lesquels étaient dorénavant séparés et A______ essayait de leur rendre visite chaque année, ce qui devait être préservé, nonobstant l'adoption du mineur par le requérant. Une adoption "ouverte" permettant par le biais d'une convention de maintenir un contact avec les parents de l'adopté était préconisée.

Le SASLP était favorable au prononcé de l'adoption, estimant que toutes les conditions en étaient réunies et qu'elle servirait le bien de l'enfant.

j) Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur B______ par A______ et transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d'adoption.

k) Le 21 novembre 2019, A______ a sollicité de la Cour de Justice le prononcé de l'adoption du mineur B______ par ses soins. Il a indiqué que le mineur vivait avec lui depuis le 21 juin 2014. Le délai de placement d'un an exigé par la loi avant le prononcé de l'adoption était ainsi écoulé. Il souhaitait que le mineur porte son nom et conserve ses prénoms actuels.

l) Un délai a été fixé à A______ afin de fournir une attestation de domicile du mineur, ce qui a été fait, la situation de l'enfant ayant été régularisée auprès de l'Office cantonal de la population par le SASLP.

m) La Cour, relevant qu’il ressortait des pièces versées au dossier qu’une procédure avait été déposée au Brésil devant le Juge des affaires pour l’enfance et la jeunesse de la ville de E______, dans le cadre d’un « Procès d’adoption unilatérale en parallèle avec garde provisoire et tutelle anticipée d’urgence » concernant le mineur B______, laquelle semblait avoir été rejetée par les autorités brésiliennes, a sollicité la production de cette décision, avec traduction certifiée conforme, ainsi qu’un état des poursuites du requérant, l’enquête sociale indiquant qu’il avait des dettes.

n) A______ a sollicité plusieurs prolongations du délai initialement fixé par la Cour pour produire ces documents, lesquels n'ont pas été produits.

o) Le 14 janvier 2021, il sollicitait une nouvelle prolongation du délai prolongé au 15 janvier 2021, indiquant qu’il avait contacté son avocate au Brésil mais que la crise sanitaire retardait l’envoi de la décision judiciaire. Il précisait avoir relancé activement son conseil local et qu’il transmettrait les documents le plus vite possible. Il indiquait que B______, qui était en première année de L’école de commerce J______, était premier de sa classe.

p) Le juge délégué de la Cour a procédé à l'audition de B______ le 8 février 2021.

En substance, il en est ressorti que le mineur avait intégré l’école de commerce J______ et avait d'excellents résultats scolaires. Il demeurait toujours en contact avec ses parents biologiques au Brésil et souhaitait maintenir des liens avec eux. Il connaissait A______ depuis qu’il avait quatre ans par le biais de sa cousine, qui était l’ex-épouse de celui-ci. A______ avait proposé à sa mère de l’emmener en Suisse en vacances lorsqu’il avait 10 ans et celle-ci avait accepté. Il avait ensuite manifesté lui-même le souhait de demeurer vivre en Suisse, ce que ses parents avaient accepté. Il considère qu’il était à cette époque déjà mature pour son âge. A______ l'avait inscrit à l'école; il avait commencé celle-ci en août 2014 et avait appris le français rapidement. Il partageait avec sa mère ses problèmes de scolarité et de santé et cette dernière prenait les décisions à son sujet. Cela avait été un peu difficile au début d’être séparé de ses parents. Il appelait A______: A______ [prénom] ou A______ [initiales]. Il lui arrivait également de l’appeler "père", le surnom de papa n'existant pas au Brésil. Son père biologique ne s’était pas beaucoup occupé de lui. A______ était plus affectueux avec lui que son père et également plus attentionné. Il considérait A______ comme son père et souhaitait qu'il l'adopte. Il était d'accord de porter son nom. Il avait conscience que l'adoption allait couper ses liens de filiation avec ses parents et l'acceptait. Il partageait beaucoup d'activités avec A______ : cinéma, vélo, ski, voyages. Celui-ci lui apportait de la joie et de l'amour, plus que son père au Brésil. Il présentait A______ comme son père à ses amis. Il souhaitait devenir diplomate suisse ou gérer des fonds d'une multinationale américaine. Il avait déjà effectué des stages dans une multinationale; il avait été apprécié et le responsable lui avait dit qu'il l'aiderait dans le futur.

q) Le juge délégué de la Cour a également procédé à l'audition de A______. 

Il connaissait le mineur depuis que celui-ci avait quatre ans; c'était le fils de la cousine de son ex-épouse. Ils allaient en vacances à E______ au Brésil et la maison de son ex-épouse se situait à côté de celle des parents du mineur. Ce dernier avait demandé à ses parents s'il pouvait venir en vacances avec lui et ils avaient accepté lorsque l'enfant a eu 10 ans. B______ était arrivé à Genève pour des vacances le 21 juin 2014, puis avait demandé à pouvoir rester à Genève, ce que ses parents biologiques avaient accepté. Ils le connaissaient et voulaient un meilleur avenir pour leur fils. Il avait inscrit le mineur à l'école en août 2014. Il avait signé l'inscription. L'école lui avait demandé que les documents soient signés par les parents de l'enfant au Brésil, ce qu'ils avaient fait. Il avait contracté une assurance maladie pour le mineur et engagé la procédure au Brésil. Il avait eu un rendez-vous au SASLP environ six mois après. On lui avait demandé des documents signés des parents attestant qu'ils lui avaient confié l'enfant, qu'ils acceptaient l'adoption et étaient prêts à rompre leur lien de filiation avec ce dernier. Il avait vu assez tôt le service susmentionné qui l'avait contacté pour discuter de l'adoption.

Il avait déposé en août 2016 au Brésil une demande d'adoption unilatérale en parallèle avec une garde provisoire et tutelle enregistrée d'urgence. La procédure était toujours pendante. Lorsqu'il avait déposé la demande au Brésil, il est exact qu'il avait indiqué que la famille de l'enfant était pauvre et n'avait pas les moyens de l'élever. Il n'avait cependant pas aidé la famille de l'enfant financièrement. B______ avait des contacts avec sa mère et son père au Brésil. Il prenait lui-même les décisions courantes relatives au mineur, mais se référait toujours à ses parents pour la scolarité et la santé notamment. L'enfant n'avait pas souffert de la séparation d'avec ses parents. Ils habitaient toujours le même appartement. L'enfant avait sa chambre avec un bureau immense, lui la sienne et il y avait également une cuisine. Il faisait du vélo avec le mineur, lequel prenait des cours de flamenco tous les mercredis. Ils partageaient beaucoup de choses, cuisinaient ensemble, voyaient de la famille, faisaient du bateau et du paddle. Il considérait B______ comme son propre fils et se qualifiait de "papa-poule". Le mineur l'appelait "papa/père" ou encore "papaniou". Chaque année, ils allaient au Brésil durant un mois et ils voyaient la famille de l'enfant. Sa mère était venue deux fois à Genève et il l'avait reçue chez lui. Il présentait le mineur comme son fils. Tout le monde avait donné son accord pour que les liens de filiation entre B______ et ses parents soient coupés.

Il travaillait à la K______ mais avait dû arrêter en raison d'une allergie. Il allait débuter un nouveau travail à la Ville de Genève, soit à L______, en qualité de jardinier. Il avait encore quelques dettes mais elles allaient bientôt être effacées. B______ travaillait très bien à l'école, c'était un plaisir. Il recevait des certificats et était premier de sa classe. Il voulait être trésorier ou diplomate.

Il souhaitait adopter B______, il le considérait comme son fils et son héritier. Il avait eu comme nouvelle de son avocate brésilienne que normalement B______ devrait aller au Brésil pour signer un document concernant l'adoption unilatérale. Les autorités brésiliennes avaient besoin de l'accord de l'enfant, elles avaient déjà celui des parents. Il s'est engagé à l'issue de l'audience à produire dès le lendemain une copie du dossier en sa possession concernant la demande d'adoption au Brésil.

r) A______ a déposé à la Cour le lendemain uniquement une nouvelle copie de sa demande de "procès d'adoption unilatérale en parallèle avec garde provisoire et tutelle anticipée d'urgence", figurant déjà au dossier.

s) La Cour a sollicité du SASLP des renseignements concernant les contacts (téléphones, rendez-vous et/ou courriers) que leur service avait eu avec A______, avant leur courrier du 4 juin 2018 à l'adresse du Tribunal de protection.

t) Par courrier du 4 mars 2021, Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a transmis les documents figurant à leur dossier. Il a précisé qu'en avril 2017, le directeur du cycle d'orientation de H______ avait informé leur service de la présence de B______ dans leur établissement. A______ leur avait alors expliqué qu'une démarche d'adoption avait été initiée au Brésil avec le consentement des parents du mineur. Le Service n'avait dès lors plus poursuivi l'évaluation des conditions d'accueil offertes par A______ en vue d'être autorisé à être famille d'accueil, considérant qu'il s'agissait d'une adoption internationale.

Etaient annexés à ce pli divers courriers dont un échange de courriels entre le SASLP et A______, le premier indiquant au second que la copie du "jugement" reçu lui était retourné, et sollicitant l'original et une traduction conforme. A______ a précisé en retour que les documents originaux allaient arrivés du Brésil et être traduits. Le 17 mai 2018, le SASLP accusait réception du dossier complet de A______ suite à la requête d'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption.

u) Les documents susmentionnés ont été adressés à A______ par le greffe de la Cour qui l'a informé que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours dès réception.

EN DROIT

1.             1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'enfant.

La Suisse et le Brésil sont parties à La convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), qui s'applique en matière d'adoption internationale, lorsque l'enfant est déplacé en vue de son adoption d'un pays à l'autre.

1.2 En l'espèce, l'enfant n'a pas été déplacé en vue de son adoption mais résidait déjà sur le territoire helvétique depuis quatre ans (2014) au moment où le requérant a sollicité du SASLP l'agrément en vue de son adoption (2018), puis a déposé une demande d'adoption de ce dernier à Genève (2019).

Les autorités judiciaires genevoises sont ainsi compétentes pour prononcer l'adoption requise, qui s'examine selon le droit suisse (art. 75 et 77 LDIP), la convention précitée ne trouvant pas application dans le cas d'espèce.

Le fait que le requérant ait déposé une requête d'adoption devant les autorités brésiliennes en 2016, laquelle n'a manifestement pas abouti, sans que l'instruction effectuée dans la présente cause n'ait permis de savoir pour quelles raisons, ni si une décision avait ou allait être finalement rendue, au vu des explications confuses fournies par le requérant, n'est pas un obstacle à la procédure d'adoption déposée à Genève, puisque l'enfant résidait déjà sur territoire genevois lorsque la demande a été déposée au Brésil (2016), et que les autorités genevoises étaient par conséquent à cette date déjà compétentes pour statuer sur son sort.

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (al. 2).

Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement (art. 265 al. 2 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal (art. 265a al. 2 CC).

Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis (art. 268e al. 1 CC). L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré (al. 3).

2.2 En l'espèce, il est admis que l'adoptant prend soin du mineur depuis plus d'un an. Il pourvoit en effet totalement à son éducation et à son entretien depuis juin 2014 et lui apporte toute l'attention nécessaire tel un véritable père, selon les constats de l'enquête sociale effectuée. Des liens de nature filiale se sont tissés entre le requérant et l'enfant, bien que ce dernier demeure attaché à ses parents biologiques avec lesquels il conserve des liens, ce qui ne constitue pas un obstacle au prononcé de l'adoption du mineur, le maintien de relations personnelles entre l'adopté et ses parents biologiques étant réservé par l'art. 268e CC. L'adoption requise est manifestement dans l'intérêt du mineur, lequel a été confié en 2014 à l'âge de 10 ans par ses parents biologiques au requérant, sans plus se soucier de sa prise en charge financière, ni de son éducation, bien qu'ils aient conservé des contacts avec leur enfant et s'intéressent à son suivi.

L'adoptant, divorcé, est âgé de plus de vingt-huit ans et une différence de vingt-six ans le sépare du mineur, de sorte que les conditions des art. 264b al. 1 et 264d al. 1 CC sont respectées.

Le mineur, capable de discernement, a donné son consentement à l'adoption et désire porter le nom de famille de l'adoptant. Il souhaite cependant conserver des liens avec ses parents biologiques, ce pour quoi ces derniers, l'enfant capable de discernement et l'adoptant ont signé une convention, ratifiée par le Tribunal de protection. Cette convention et le maintien de contacts entre l'adopté et ses parents biologiques, conforme à l'intérêt du mineur et à la teneur de l'art. 268e CC, ne s'opposent pas au prononcé de l'adoption.

Les parents biologiques du mineur ont donné par écrit et devant notaire leur consentement à l'adoption de leur fils par le requérant, la mère du mineur ayant également renouvelé son accord devant le SASLP. Le mineur et les parents biologiques ont été informés que l'adoption romprait les liens de filiation entre eux, ce qu'ils ont compris et accepté, le mineur ayant renouvelé son accord sur cette question devant le juge délégué de la Cour lors de son audition.

Il convient par conséquent de prononcer l'adoption requise et ce, dans le strict intérêt du mineur (art. 268 al. 1 CC).

3.             3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC), de même que le droit de cité de l’enfant (art. 267b CC). Ainsi, l'enfant mineur prend le nom de famille et le droit de cité de l'adoptant.

3.2 En l'espèce, le mineur portera après adoption le nom de famille de A______, ce qui est conforme à la loi et aux souhaits exprimés par l'adoptant et l'adopté, et il sera originaire de D______ (AG) et Genève. Il conservera ses prénoms actuels de B______, selon la volonté exprimée par ce dernier et le requérant.

Conformément à l'art. 267 al. 2 CC, les liens de filiation avec les parents biologiques du mineur seront rompus, ce dont ces derniers et le mineur ont été informés.

4.             Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de l'adoptant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de l'enfant B______, né le ______ 2004 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne, par A______, né le ______ 1978 à C______ (Genève), originaire de D______ (Argovie) et Genève.

Dit qu'à l'avenir l'adopté portera le nom de famille [de] A______, qu'il conservera les prénoms B______ et sera originaire de D______ (Argovie) et Genève.

Prescrit que les liens de filiation avec sa mère biologique F______ et son père biologique G______ sont rompus.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.